Nous aurions souhaité que ces écoles fussent consignées avec le même soin que celles-ci ; toutefois, dans le Livre d’Allah, — Très-Haut —, et dans la Sunna de Son Messager — paix et bénédictions d’Allah sur lui —, que le Seigneur s’est engagé à préserver par Sa parole :
« C’est Nous, en vérité, qui avons fait descendre le Rappel, et c’est assurément Nous qui en sommes les gardiens. » [Al-Ḥijr, 9]
se trouve une suffisance pour toute école et une dispense de l’opinion de tout autre que Lui.
L’un de nos maîtres m’avait suggéré de m’employer à réunir les récits qui nous parviennent touchant les madhhabs des Salaf. J’y ai donc consacré mes efforts (1), mais j’ai constaté que nombre d’entre eux étaient formulés en termes ni explicites, ni même clairs quant à l’intention qu’ils renfermaient ; je m’en détournai donc, et Allah sait mieux (2).
La réponse se décline en plusieurs points.
Premier point : la question ne porte pas sur la permission, pour le profane, de les imiter ; cela, d’abord, dépend de la licéité du taqlîd d’un savant défunt et de la connaissance précise de son opinion (3). Il s’agit plutôt de la transmission de leur consensus et de leurs divergences. Or, si les madhhabs des Salaf sont inconnus, il n’est pas permis d’arguer de leur consensus, qu’il s’agisse de celui des Compagnons, des Successeurs ou des Successeurs des Successeurs ; on ne peut invoquer que l’unanimité des adeptes des écoles codifiées et dûment rédigées.
Dès lors, on dira : la divergence existait déjà, à l’époque de ces imams, au sujet de la suspension du divorce à des qualificatifs, a fortiori s’agissant de jurer par le divorce, ainsi que du serment fondé sur l’affranchissement. Abû ‘Abd ar-Raḥmân ach-Shâfi‘î, en effet, vivait à l’époque d’ash-Shâfi‘î, d’Aḥmad ibn Ḥanbal, d’Isḥâq et d’autres imams célèbres, et il contesta la validité de la suspension du divorce à des qualificatifs.