Car l’affranchissement (1) présente deux aspects :
Le premier consiste en la renonciation à un droit de propriété ; il s’agit d’un droit parmi d’autres. Sous cet angle, l’intention de se rapprocher d’Allah n’est pas requise, à l’instar de la remise d’une dette ou de tout ce qui s’y apparente.
Le second est qu’il constitue une aide à la libération en vue de l’adoration d’Allah – Très-Haut ; de ce point de vue, il s’agit d’un acte de proximité et d’obéissance qui lève l’humiliation (2) inhérente à l’esclavage. Si l’affranchisseur recherche, par son acte, cette finalité, il obtient la récompense ; s’il ne la recherche pas, l’affranchissement reste tout de même valable, de même que la remise d’un droit produit son effet sans intention de proximité (3).
Quant au second point, si tu dis : « La marche étant visée, et la marche étant une obéissance, c’est donc l’obéissance qui est visée », je réponds :
L’intention relative à la marche comprend elle aussi deux considérations.
- La première consiste à la pratiquer en tant qu’exécution de l’ordre général encourageant aux actes surérogatoires ; c’est là l’obéissance, et ce n’est pas ce qui est visé ici.
- La seconde est de la viser pour une autre raison, comme dans le vœu de provocation ou de colère : on ne la recherche alors que pour qu’elle fasse obstacle à la commission de l’acte, non pour se rapprocher d’Allah. Cela ne constitue donc pas une obéissance et n’entre pas dans la portée de la parole : « Quiconque a fait vœu d’obéir à Allah, qu’il Lui obéisse » (4)(5).