Une distinction utile n’a lieu que lorsqu’il existe une contradiction entre les formulations ; or il n’y a ici aucune contradiction, à moins qu’on ne contraigne un terme à porter un sens que rien, dans le propos, n’indique, et qu’on fasse du signifié de ce terme l’antithèse de ce que signifient les deux autres versions. C’est précisément ce qu’a fait cet esprit tatillon lorsqu’il a interprété la parole : « J’ai juré par l’offrande sacrificielle et par l’affranchissement » comme si elle avait déclaré : « L’affranchissement m’est obligatoire ». Rien, dans les mots du transmetteur, ne laisse pourtant entendre que telle fût la formulation du serment.
Il ne fait d’ailleurs aucun doute que celui qui dit : « Si j’accomplis telle chose, tout esclave qui m’appartient est libre » a bel et bien juré par l’affranchissement. Quand bien même l’on supposerait que sa formulation exacte aurait été : « L’affranchissement m’incombe », cette phrase équivaut à l’énoncé : « Le divorce m’incombe », lequel implique clairement que la conséquence se réalise ; il en va donc de même de : « L’affranchissement m’incombe ». Cette formulation correspond en réalité à : « Si je le fais, tout esclave qui m’appartient est libre ». Malgré cela, il convient de rapporter la version résumée au récit explicatif, à savoir qu’il a dit : « Si je le fais, tout esclave qui m’appartient est libre ».
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Il a dit : « C’est à partir de là – et Allah est plus savant – que certains ont soutenu qu’il n’est pas permis au simple profane de se contenter de suivre ces anciennes écoles juridiques. Ce n’est nullement en raison d’un quelconque défaut attribué à leurs fondateurs – qu’Allah nous en préserve ! Car ils sont les imams de la guidée et les sources du savoir –, mais parce que l’on ne s’est pas appliqué à recueillir et à consigner minutieusement l’ensemble de leurs propos, de sorte qu’on puisse confronter certaines de leurs paroles à d’autres : expliciter le concis par ce qui est clair, préciser le général par le particulier, limiter l’absolu par le conditionné, comme l’ont fait les adeptes des écoles les plus réputées. Ceux-ci les ont transmises de façon si abondante qu’un grand nombre des partisans de ces madhhabs acquièrent la conviction solide que ces décisions juridiques représentent bel et bien l’avis de leur imam et de leur école. Les tenants de ces avis les ont colportés, siècle après siècle, en des effectifs atteignant le degré du tawâtur dans la plupart des questions et des principes, depuis l’époque de l’imam jusqu’à la leur ; on ne se trouve donc pas face à une simple fatwâ isolée rapportée d’un imam sans que l’on sache ce qu’il visait par là ni si une circonstance particulière venait l’exiger ou non. [214 b]