Quant aux questions rapportées d’al-Ḥasan et d’autres au sujet de l’affranchissement conditionnel, nombre d’entre elles ne constituent pas un serment ; certaines peuvent être assimilées à un serment, d’autres non. Or, chaque fois qu’il est avéré qu’il s’agit bien d’un serment, al-Ḥasan n’a jamais rendu de fatwâ stipulant que l’affranchissement ne s’impose pas ; bien au contraire, cela relève d’une des deux versions transmises de lui, selon laquelle l’affranchissement devient obligatoire et qu’aucune expiation n’y est recevable.
En effet, Ḥarb al-Karmânî rapporte, par une chaîne de transmission continue, qu’al-Ḥasan a dit : « Lorsque l’on prête serment en invoquant le divorce ou l’affranchissement, ceux-ci deviennent obligatoires, à l’exclusion de tout autre objet » (1). Dès lors qu’il est établi qu’il a émis une fatwâ imposant la réalisation du divorce juré, cela concorde avec cette narration qui place divorce et affranchissement sur un pied d’égalité.
En revanche, si l’on retient de lui que l’affranchissement juré ne devient pas obligatoire, on ne saurait affirmer qu’il maintient malgré tout la réalisation du divorce juré ; son raisonnement implique plutôt qu’il n’existe aucune différence entre l’un et l’autre.
Il est par ailleurs notoire que nombre de mujtahidûn défendent deux avis de principe, puis émettent parfois des fatâwâ dans certaines ramifications selon l’un de ces deux avis. Ainsi, l’imâm Aḥmad ibn Ḥanbal possède deux positions quant à la validité de la clause d’exception (istithnâ’) dans le serment portant sur le divorce, alors que son principe général veut que l’exception ne soit recevable que dans ce qui comporte une expiation. Par conséquent, lorsqu’il nie l’obligation de l’expiation dans le serment lié au divorce, cette négation se fonde sur son avis qui exclut l’exception dans ce type de serment. Quant à son avis admettant l’exception dans le serment de divorce, il ne peut coexister avec sa maxime affirmant que l’exception n’est recevable que là où l’expiation est prescrite ; à défaut, tout son fondement doctrinal serait invalidé.
Il s’ensuit donc que sa fatwâ niant l’obligation de l’expiation ne vaut que pour l’un de ses deux avis et non pour l’autre ; de même, sa fatwâ imposant la réalisation du divorce juré ne s’applique que lorsqu’il adopte l’opinion selon laquelle l’affranchissement juré n’est pas obligatoire, et non selon l’autre opinion.