Il la frappa, puis, avant l’échéance, il oublia son serment et but. Je consultai alors ʿAṭāʾ, Mujāhid, Saʿīd b. Jubayr et ʿAlī al-Azdī ; tous estimèrent qu’elle était affranchie (1).
Or ce récit n’a été rapporté (2) par ʿAbd al-Razzāq que d’après Mujāhid et Saʿīd b. Jubayr (3). L’adversaire a d’ailleurs reconnu que la version la plus authentique de l’avis d’ʿAṭāʾ est qu’elle n’est pas affranchie, car celui-ci ne considère pas que l’oubliant soit coupable de parjure. Que dire alors, puisque Ibn Jarīr rapporte d’ʿAṭāʾ que l’affranchissement objet d’un serment se rachète par une expiation, comme il a été vu plus haut ? Il ne lui reste donc plus, pour étayer sa thèse, que deux ou trois Successeurs.
Cet adversaire a pourtant déployé les plus grands efforts pour collecter les propos des Compagnons et des Successeurs au sujet des serments conditionnés par le divorce ou l’affranchissement. Or, des Compagnons, il n’a retenu, concernant le serment d’affranchissement, que le ḥadith de ʿUthmān b. Ḥāḍir [211 / A] ; et des Successeurs, aucune fatwā hormis celle-ci, qui ne contient que l’avis de deux ou trois d’entre eux. Cela montre combien ces avis sont rarissimes chez les Successeurs ; s’ils avaient été nombreux et répandus, on aurait rapporté à leur sujet plusieurs affaires émanant d’un groupe d’entre eux.
En vérité, ce que nous avons trouvé — et que cet adversaire a lui-même mentionné après tous ses efforts — des paroles des Compagnons et des Successeurs à propos du serment d’affranchissement, prouve que ceux qui jugent qu’il requiert une expiation sont plus nombreux que ceux qui estiment qu’il ne la requiert pas : cette opinion est transmise de sept Successeurs, alors que l’autre ne l’est que de trois ; elle provient en outre de plusieurs Compagnons, tandis que, même si elle était authentique, l’opinion contraire ne reposerait que sur deux ou trois d’entre eux. Puisque les Compagnons et Successeurs qui affirment qu’il faut expier sont plus nombreux et plus éminents que ceux qui imposent l’affranchissement immédiat, il apparaît clairement que celui qui prétend leur consensus sur cette obligation fait preuve d’une ignorance extrême des paroles des pieux prédécesseurs.