Section
Il souleva ensuite contre lui-même une question (1) sans y apporter de réponse, et dit :
« Si tu dis : il s’ensuivrait que l’affranchissement immédiat ne prend pas effet lorsqu’on n’a pas l’intention de se rapprocher (d’Allah), et que le vœu, qu’il soit formulé absolument ou de façon conditionnelle, ne devient pas valable si l’on ne vise pas, par lui, la recherche de la proximité (2). »
Le sens de l’objection est le suivant : si l’on exige, dans le vœu, l’intention de se rapprocher, il conviendrait a fortiori d’exiger cette intention dans l’acte voué lorsqu’on l’accomplit. Il en découlerait donc que quiconque réalise, sans viser la proximité, une action de la catégorie de celles que l’on voue – tels l’affranchissement ou l’aumône – verrait son acte non valide s’il n’y associe pas cette intention. Or il est établi que l’affranchissement et l’aumône accomplis par un mécréant – lequel n’est pas des gens aptes à rechercher la proximité d’Allah (3) – sont bel et bien valides ; de même, l’affranchissement d’un esclave est valable même si l’idée de se rapprocher d’Allah n’a jamais effleuré l’esprit de son maître, et il en va de même de l’aumône.
Toutefois, la rétribution auprès d’Allah demeure, elle, subordonnée à l’intention de la proximité ; mais l’absence de récompense n’implique ni que l’esclave ne soit pas affranchi, ni que le pauvre ne devienne propriétaire de ce qui lui a été donné.
Il répondit en ces termes :
« Je dis : Quant au premier point, on peut soit l’admettre, suivant l’avis d’Abû Thawr, et distinguer entre divorce et affranchissement, soit soutenir que, dans l’affranchissement, l’intention de se rapprocher n’est requise qu’en vue de la récompense (4) qui y est attachée, tandis que, pour ce qui est de la libération elle-même ou de la cessation de la propriété, elle n’est pas exigée. »