Il est donc apparu que la réalité est tout autre ; en effet, un groupe d’éminents Compagnons et Successeurs affirme que, dans le cas de l’affranchissement objet d’un serment, une expiation est exigée – comme cela a déjà été mentionné à plusieurs reprises –, et ceux parmi les Compagnons et les Successeurs qui jugent nécessaire l’expiation du serment sont plus nombreux et plus considérés que ceux qui estiment que l’affranchissement devient obligatoire.
Deuxièmement :
La prétention d’un consensus en ce domaine est confrontée à une autre prétention de consensus, plus manifeste encore, en faveur de l’opinion contraire ; car l’obligation de l’expiation est la parole solidement établie des Compagnons – qu’Allah les agrée –, tandis que son opposé est faible, et la narration qui l’appuie est unanimement délaissée par les savants.
Des Compagnons – qu’Allah leur accorde Sa satisfaction – on rapporte, au sujet du serment comportant un affranchissement et du vœu, deux versions : l’une impose l’expiation – comme dans le ḥadith de Laylâ bint al-ʿAjamāʾ – et l’autre impose l’exécution du vœu – comme dans le ḥadith de ʿUthmān b. Ḥāḍir. Or cette dernière version est rejetée par l’unanimité des savants, car elle stipule que, pour un serment portant sur des biens, la zakāt suffit, que, pour un serment portant sur un sacrifice, l’offrande d’un chameau est obligatoire, tout en déclarant que l’esclave est affranchi : aucun savant n’a admis ces trois points. (1)
Étant donné que cette narration, déjà faible, est unanimement délaissée, les Successeurs et ceux qui vinrent après eux ont également fait consensus pour l’abandonner, c’est-à-dire pour délaisser l’un des deux avis attribués aux Compagnons. Si l’on considère que le consensus des Successeurs, postérieur à la divergence des Compagnons, met fin à celle-ci, alors ils ont bel et bien été unanimes à invalider cette version, de sorte qu’il ne demeure des Compagnons que la première version. Or les Compagnons n’ont émis que ces deux paroles, et, dans chacune d’elles, ils ont mis sur le même plan affranchissement et vœu ; ainsi, quiconque établit une distinction entre les deux, ou soutient l’obligation conjointe de l’affranchissement et du vœu selon l’hypothèse évoquée, contredit leur consensus : il n’a adopté ni cette parole-ci, ni cette parole-là. (2)