Il n’est donc pas obligatoire, selon l’avis le plus manifeste des savants, de le suivre dans sa seconde opinion. Bien plus, si sa position se limite à cette seconde opinion – à l’exclusion de la première – et que cela demeure ignoré, il ne possède en réalité aucun avis recevable sur la question ; dès lors, personne ne l’imite : on imite plutôt un autre que lui.
Section
Il a dit :
« J’ajouterai même ceci et j’affirme : lorsque nous établissons qu’une des deux opinions a été rétractée, celle-ci est soit conforme à la parole du reste des savants, soit contraire. Si l’avis contraire est celui qui a été abandonné, et que l’avis conforme est celui auquel on est revenu, le consensus se trouve alors confirmé par cet avis conjointement à la parole du reste de la communauté, et la divergence antérieure n’est pas prise en considération (1).
Et si l’opinion antérieure est celle qui est conforme, le consensus est tout autant établi et scellé par son accord avec la communauté, tandis que l’opinion rétractée qui lui est opposée n’a aucune valeur du fait même qu’elle contredit le consensus. Ainsi, le consensus est acquis dans les deux hypothèses. Telle est une méthode que l’on peut adopter (2) une fois avéré que l’ensemble des savants, à l’exception de cet Imâm, se rallient à l’une de ses deux opinions. Qu’on examine donc cela ; et Allah sait mieux (3). »
La réponse comporte plusieurs points.
Premier point : Cette argumentation ne serait valable que si tous les Tâbiʿûn [209/b] s’étaient accordés sur le fait que l’affranchissement objet du serment devient obligatoire, sans qu’aucun ne diverge hormis al-Ḥasan, selon l’une des deux versions rapportées de lui.