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Il a dit :
« De même, nous affirmons que, si une situation analogue survient pour l’un des imams des écoles juridiques et que l’on ignore l’avis dont il s’est rétracté, il n’est pas permis au profane de l’imiter dans l’un ou l’autre de ces deux avis, à moins que l’un d’eux ne soit renforcé par une préférence tirée de ses propres principes ou avancée par l’un de ses disciples, auquel cas il pourra s’y conformer. » (1)
Réponse :
Introduire la question de la licéité ou de l’illicéité du taqlîd dans une controverse fondée sur les preuves scripturaires n’est pas pertinent et n’apporte aucun profit, car l’argument avancé repose sur plusieurs fondements.
Le premier : le taqlîd d’un savant défunt est-il permis ou non ? Deux avis célèbres existent à ce sujet. Certains disent que la majorité considère qu’il n’est pas permis d’imiter le défunt ; il ne serait donc licite au profane de suivre ni le premier ni le second avis (2).
Si, toutefois, l’on dit qu’il est permis d’imiter un défunt — et c’est là ce que pratiquent la plupart des gens (3) —, il sera alors permis, a fortiori, d’imiter le vivant (4). Ainsi, lorsqu’un savant délivre une fatwâ à un profane et que son ijtihâd change par la suite, il n’incombe pas au profane de revenir sur la fatwâ reçue, car un ijtihâd n’annule pas un autre ijtihâd. De même, si un juge statue sur une affaire selon son ijtihâd puis que son jugement évolue, la décision rendue n’est pas annulée (5).