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L’objecteur dit :
(Quant à al-Ḥasan, Ibn Ḥazm (1) rapporte qu’il est établi de sa part que celui qui déclare à son épouse : « Tu es répudiée si je ne frappe pas mon esclave », puis que l’esclave prend la fuite (2) avant qu’il ait pu accomplir ce qu’il a dit, voit son épouse effectivement répudiée.
Ibn al-Mundhir rapporte également de lui que, lorsqu’un homme dit à son esclave : « Si je te vends, tu es affranchi », l’esclave est affranchi aux dépens du patrimoine du vendeur — c’est-à-dire au moment même où il le vend — ; voilà donc un énoncé explicite de sa part quant à la survenance de l’affranchissement lorsqu’on en fait l’objet d’un serment (3).
Abû l-Ḥasan ‘Alî b. l-Ḥusayn al-Jawrî rapporte encore de lui que, si le vendeur stipule lors de la vente qu’aucune des deux parties ne dispose d’un droit d’option, ni l’une ni l’autre ne bénéficie alors du khiyâr al-majlis, et l’esclave n’est pas affranchi ; les deux versions [205/a] qui le concernent concordent donc pour contredire ce qui a été attribué à son propos.
De même, Ibn Ḥazm (4) a rapporté de lui un récit identique à celui d’Ibn al-Mundhir, avec en plus le fait que l’acheteur avait, de son côté, suspendu l’affranchissement à l’acte d’achat ; toutefois, la version citée par l’auteur provient de Ḥammâd b. Salama, d’après Ḥabîb b. al-Shahîd — deux autorités connues pour leur fiabilité et leur prestige.)