Quant à Aḥmad, l’une des deux versions rapportées de lui stipule que si quelqu’un déclare : « L’esclave d’Untel est affranchi ; je me dois absolument d’accomplir telle action », puis néglige de l’accomplir, il lui incombe alors la kaffârat yamîn. En revanche, s’il dit : « L’épouse d’Untel sera répudiée si je ne fais pas telle chose », puis ne la fait pas, aucune kaffârat yamîn ne lui est imposée. En effet, le divorce de la femme d’autrui ne peut être prononcé que par son mari, son tuteur ou son mandataire, tandis que l’affranchissement de l’esclave d’autrui peut, si celui-ci passe sous la propriété d’un tiers, être prononcé par ce dernier ; l’affranchissement d’un esclave étranger est donc possible, contrairement au divorce de son épouse.
De là, celui qui jure : « Par Allah, je l’affranchirai », prête serment sur une chose réalisable ; s’il n’exécute pas son serment, la kaffârat yamîn lui incombe. Mais s’il dit : « Par Allah, je divorcerai la femme d’Untel », visant par là à prononcer lui-même le divorce sans disposer ni d’autorité ni de procuration, il a juré d’accomplir l’impossible, à l’instar de celui qui dirait : « Par Allah, je réduirai Untel, homme libre et musulman, en esclavage. »
S’il entend plutôt provoquer ce divorce ou contraindre le mari à le prononcer, il aura juré sur une chose possible, tout comme celui qui, par l’expression « le rendre esclave », vise à se l’assujettir ou à en obtenir une possession illicite, contraire à la Sharîʿa. Il en va de même de celui qui dit : « Je la répudierai » (1) en voulant dire : « Je l’arracherai à la possession de son mari sans son consentement, suivant un jugement païen et non islamique. » De même, celui qui déclare : « Par Allah, je volerai les enfants des musulmans ou je les ferai captifs », dans l’intention de les opprimer et de s’en emparer, formule un serment valide ; il doit en acquitter la kaffârat yamîn et s’abstenir de la désobéissance à Allah — qu’Il soit exalté — qu’il a juré d’accomplir.
S’il vise au contraire une acquisition licite et un divorce conforme à la Sharîʿa, la chose demeure impossible ; son serment équivaut alors à promettre l’irréalisable. Sur l’obligation ou non de la kaffârat yamîn dans ce cas, deux avis sont rapportés dans le madhhab d’Aḥmad et chez d’autres, à l’égal de celui qui dirait : « Je monterai jusqu’au ciel » ou : « Je boirai l’eau contenue dans ce récipient » alors qu’il n’y a pas d’eau.