Et [1] il ne lui incombe aucune kaffârat yamîn. Ainsi, s’il prête serment en ces termes : « Si j’accomplis telle chose, il m’incombe, pour Allah, de divorcer de mon épouse », tout en estimant que ce divorce constitue un moyen de se rapprocher d’Allah, cela équivaut à dire : « Il m’incombe de m’immoler pour Allah » ou : « Il m’incombe, pour Allah, de ne jamais me marier », cherchant par là la proximité du Seigneur. Aḥmad prescrit alors la kaffârat yamîn lorsqu’il ne s’exécute pas, de même que s’il avait affirmé : « Par Allah, si je le fais, je la divorcerai assurément. » Quant à Abû Ḥanîfa et al-Shâfiʿî, puisque, dans la formulation absolue d’un tel vœu, aucune kaffârat n’est requise, il en va – a fortiori et à plus forte raison – de même lorsqu’il est lié à une condition.
Partant de là, si l’intéressé déclare : « Si je fais telle chose, toute femme que j’épouserai sera répudiée » ou : « Si j’épouse telle femme, elle sera répudiée », aucune kaffârat ne lui incombe lorsque cette parole est isolée. Et si l’énoncé est suspendu à la réalisation de l’acte, et que l’on juge qu’aucun divorce n’en résulte, qu’il ne s’agit ni d’un vœu ni d’un serment, mais d’une simple prononciation de divorce, celui-ci ne prend pas effet ; dès lors, il n’y a pas lieu d’imposer la kaffârat.
Quant à celui qui pense que les Khurâsâniens imposent la kaffârat à celui qui dit : « Si je le fais, il m’incombe de divorcer de mon épouse par un divorce effectif », il ressemble à celui qui rapporte – à tort – qu’Abû Ḥanîfa obligerait à la kaffârat pour tout vœu portant sur un acte illicite, comme l’ont prétendu Ibn al-Mundhir et al-Khaṭṭâbî. Or les disciples d’Abû Ḥanîfa, rompus à son madhhab, ont précisé qu’il ne la prescrit que lorsqu’il y a intention de serment, et les Khurâsâniens ont tenu le même propos.
S’agissant d’Aḥmad, le vœu a, à ses yeux, valeur de serment ; il impose donc la kaffârat à quiconque fait un vœu sans l’honorer, tout comme il l’impose à quiconque jure et manque à son serment, que l’acte envisagé soit une obéissance ou une désobéissance.
Enfin, pour celui qui vise à faire advenir le divorce – qu’il le formule de façon immédiate, qu’il le suspende à l’acquisition du lien matrimonial ou à toute autre condition – mais que le divorce ne se réalise pas, aucun savant musulman n’exige de lui la kaffârat yamîn. Et s’il prête serment par un tel divorce, il est, à plus forte raison, exempt de toute kaffârat, comme s’il jurait par le divorce de l’épouse d’autrui.