« S’il dit : “Si j’accomplis telle chose, il m’incombe de la répudier”, l’obligation ne vaut que s’il a visé le serment ou le vœu. En effet, lorsque celui qui fait un vœu déclare : “Il m’incombe de la répudier”, c’est comme s’il disait : “Par Allah, je la répudierai” ; or, c’est là un serment.
De même, s’il commence par dire : “Il m’incombe, pour Allah, de la répudier”, tout en ayant l’intention du serment, les juristes lui imposent la kaffârat yamîn, et il n’est pas exigé, pour le vœu assimilé au serment, qu’il s’agisse d’une œuvre de rapprochement.
Toutefois, cette formule ne sera assimilée à son énoncé : “Par Allah, je la répudierai” que si, en disant : “Il m’incombe, pour Allah, de la répudier”, il n’a voulu que s’exhorter au divorce et non se rapprocher, par là, d’Allah,
comme lorsqu’il dit : “Si j’accomplis telle chose, il m’incombe, pour Allah, d’entrer dans cette ville”, ou : “Si Zayd fait telle chose, il m’incombe, pour Allah, de le tuer”, son intention étant de se contraindre lui-même, non de s’engager envers Allah, même s’il répugne à voir cette obligation peser sur lui.
Par cette distinction apparaît la véritable nature de cette question épineuse :
lorsqu’il dit : “Il m’incombe, pour Allah, de faire telle chose”, il se peut qu’il n’ait voulu que s’exhorter lui-même, sans rechercher la proximité d’Allah ; il s’agit alors d’un serment et, selon les écoles d’Aḥmad et d’Abû Ḥanîfa – ainsi que l’ont rapporté les Khurâsâniens parmi les shâfi‘ites, tels que le qāḍī Ḥusayn –, la kaffârat yamîn s’impose.
S’il subordonne cette parole à une condition, elle devient un serment conditionnel,
comme lorsqu’il dit : “Si je voyage avec vous, il m’incombe, pour Allah, de ne plus voyager ensuite”, ou : “Si je parle à un tel, il m’incombe, pour Allah, de ne plus jamais lui parler”, ou encore : “Si je fais telle chose, il m’incombe, pour Allah, de répudier mon épouse” ; dans tous ces cas, il s’agit d’un serment requérant expiation, qu’il soit absolu ou conditionnel.
En revanche, s’il en fait un vœu estimant qu’il s’agit d’un acte de piété – par exemple s’il croit que le célibat est préférable au mariage et qu’Allah agrée le divorce de son épouse –,
et qu’il dise : “Il m’incombe, pour Allah, de la répudier”, recherchant par là la proximité d’Allah, alors, selon Aḥmad, la kaffârat yamîn demeure obligatoire ; tandis que, pour les disciples d’Abû Ḥanîfa et d’al-Shâfiʿî, un vœu portant sur une chose permise, lorsque l’intention de serment n’y est pas présente, n’entraîne aucune obligation."}