La suspension subordonnée à l’acquisition du lien matrimonial : certains soutiennent qu’elle entraîne la répudiation, d’autres qu’elle ne l’entraîne pas ; or, selon l’un ou l’autre avis, aucune kaffâra n’est prescrite, et nul n’a prétendu qu’une expiation fût ici requise.
Cependant, si l’intéressé formule un serment en ces termes : « Si je fais telle chose, toute femme que j’épouserai sera répudiée », ou : « Le divorce me sera imposé à l’égard de telle femme ; si je l’épouse, je ne voyagerai pas », alors, si l’on considère que ce divorce conditionnel est effectif lorsqu’il est énoncé sans serment, la question de l’expiation fera l’objet de la même controverse que celle relative au serment par divorce.
En revanche, si l’on estime qu’une telle formule n’a aucun effet lorsqu’elle n’est pas assortie d’un serment, rien ne sera dû lorsqu’elle prend justement la forme d’un serment ; car, dans ce cas, celui qui dit : « Toute femme que j’épouserai est répudiée » ne profère qu’une parole vaine qui n’entraîne aucune répudiation.
Ainsi, lorsqu’il déclare : « Si je fais telle chose, toute femme que j’épouserai sera répudiée », c’est comme s’il disait : « Si je fais telle chose, l’épouse de Zayd sera répudiée », ou : « Si je fais telle chose, telle femme sera répudiée si elle entre dans la maison », puis qu’il l’épouse et qu’elle y entre. Tel est l’avis de ceux qui estiment que celui qui jure par un vœu de divorce au sujet d’actes licites se trouve dans la même situation que s’il avait simplement fait un vœu : rien ne lui incombe.
Quant à ceux qui assimilent le vœu au serment – ainsi que le soutiennent Aḥmad, les disciples d’Abû Ḥanîfa et les Khurâsâniens parmi les shâfi‘ites – ils jugent que si l’homme dit : « Si je fais telle chose, il m’incombe de répudier mon épouse », il doit acquitter la kaffârat yamîn.
De même, s’il déclare : « Il m’incombe de répudier mon épouse », l’imâm Aḥmad – qu’Allah lui fasse miséricorde – rend également obligatoire l’expiation, de même qu’Abû Ḥanîfa – qu’Allah lui fasse miséricorde – et ces Khurâsâniens – qu’Allah leur fasse miséricorde –, mais à condition qu’il ait eu l’intention de prêter serment.
Il convient donc d’affirmer, à nouveau, qu’aucune kaffâra n’est requise ici ; car, en l’occurrence, il n’y a ni vœu ni serment, or l’expiation n’est due qu’en cas de vœu ou de serment.