Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

n’aurait pas tenu pareil propos ; il s’ensuit également qu’il ne soutient pas que son effet (1) soit l’obligation d’une kaffâra, car l’antériorité à l’acte de mariage ne l’empêche pas : elle empêche seulement la conclusion du mariage. Cela montre donc qu’il l’affirme (2) lorsqu’il est prononcé après la conclusion du mariage.

Ibn Abî Shaybah (3) a, en outre, rapporté de ʿAṭâʾ, Ṭâwûs, Mujâhid, al-Nakhaʿî et al-Zuhrî qu’ils ont dit : « Si un homme déclare à son épouse : « Tu es répudiée si je ne fais pas telle ou telle chose (4), si Allah le veut », il dispose du choix (5). »

On lui répliquera : Nous avons déjà exposé, à plusieurs reprises, que faire entrer la suspension du divorce à la conclusion du mariage dans la catégorie du serment par divorce – à propos duquel on a dit qu’il requiert une expiation – constitue une erreur manifeste, de la part du répondant comme d’autrui. En effet, ni le répondant ni aucun savant parmi les musulmans n’a affirmé que celui qui suspend le divorce à la conclusion du mariage ou à une autre condition – lorsque son intention est que le divorce se réalise lors de l’avènement de la description – doive expier son serment. Mentionner ce type de cas dans ce chapitre relève donc d’une méprise qui a conduit l’objecteur et d’autres à une grave confusion ; c’est l’une des principales sources de leur erreur dans cette question.

Car la suspension ayant pour but la mise à exécution, qu’elle soit conditionnée par le mariage ou par une autre condition, ne connaît que deux avis : l’un affirme que le divorce se réalise, l’autre nie qu’il se réalise. Personne n’a dit, dans un cas semblable, qu’il y aurait une kaffâra de serment. La plupart des suspensions de divorce rapportées des Pieux Prédécesseurs entrent dans cette catégorie, et ils ont émis des avis en faveur de sa réalisation, parce qu’à leurs yeux il ne s’agit pas d’un serment ; ils ne sont en désaccord que sur

(1) Dans le texte original : « inna amrahu », attesté par al-Taḥqīq. (2) Dans le texte original : « fāʾidatuhu », attesté par al-Taḥqīq. (3) 18325 ; rapporté également par Sa‘īd b. Manṣūr dans ses Sunan (vol. 2, p. 35, ḥ. 1813). (4) Forme retenue dans le texte original et dans al-Taḥqīq ; dans al-Musannaf : « afʿal ». (5) al-Taḥqīq (vol. 25, f. a).
يقل مثل ذلك، وكذلك يقتضي بأنه لا يقول: بأنَّ أَثَرَهُ (١) وجوب الكفارة، لأنَّ التقدم على النكاح لا يمنعها، وإنما يمنع وقوعَ النكاحِ؛ فَدَلَّ على أنه قائلٌ به (٢) إذا صدر بعد النكاح. وروى ما ذكره ابن أبي شيبة (٣) عن عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري قالوا: إذا قال الرجل لامرأته: أَنتِ طالق إِنْ لم يفعل (٤) كذا وكذا إِنْ شاء الله؛ فله ثنياه) (٥) . فيقال له: وقد تقدم القول غير مرة بأنَّ إدخال تعليق الطلاق بالنكاح في الحلف بالطلاق الذي قيل فيه: إنه يُكَفَّر = في غاية الغلط على المجيب وعلى غيره، فلم يقل المجيب ولا يقول عالم من علماء المسلمين إنَّ المعلِّق للطلاق على النكاح أو على شرطٍ آخر ــ إذا كان مقصوده وقوع الطلاق عند الصفة ــ أنه يُكَفِّرُ يمينه؛ فَذِكْرُ هذا النوع في هذا الباب من الغلط الذي أَدَلَّ المعترض وغيره في غلط عظيم، وهو من أصول غلطهم في هذا الباب. فإنَّ التعليق الذي يقصد به الإيقاع، سواء كان تعليقًا على النكاح أو على شرط آخر = ليس فيه إلا قولان: قولٌ بالوقوع وقولٌ بعدمه، لم يقل أحد في مثل هذا إنَّ فيه كفارة يمين، وأكثر تعليق الطلاق المنقول عن السلف هو من هذا الباب، أفتوا فيه بالوقوع، لأنه ليس بيمين عندهم، وإنما تنازعوا في
(١) في الأصل: (إنَّ أمره)، والمثبت من «التحقيق». (٢) في الأصل: (فائدته)، والمثبت من «التحقيق». (٣) (١٨٣٢٥)، وأخرجه ــ أيضًا ــ سعيد بن منصور في سننه (٢/ ٣٥/ ح ١٨١٣). (٤) كذا في الأصل و «التحقيق»، وفي المصنف: (أفعل). (٥) «التحقيق» (٢٥/ أ).

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