Il a rapporté (1) : « Imâm Ahmad a dit : Tous deux sont équivalents ; l’exception (istithnâʾ) n’existe que dans les serments, or le divorce comme l’affranchissement ne sont pas un serment » (2).
On lui répond : Cela montre également que Ṭâwûs fait la distinction entre le serment prononcé par divorce et la mise à exécution du divorce ; il considère que jurer par le divorce relève d’un serment ferme dans lequel l’exception est valable, à l’inverse de l’exécution effective. Ceci constitue l’une des deux versions rapportées d’Aḥmad par Ibn al-Ḥakam, tandis que ce qu’Ibn al-Mundhir transmet de lui est une seconde narration (3)(4) que rapporte al-Athram.
Il a ajouté :
« Al-Qâḍî Abû al-Ṭayyib al-Ṭabarî a rapporté [de lui] son accord avec notre école sur le fait que, lorsqu’un homme suspend le divorce de son épouse à une description ou à une condition, cela est valide et ne prend effet qu’après sa réalisation (5). Il n’y a aucune différence entre une condition ou une description certaine et une condition seulement conjecturale. Ainsi, la condition certaine est, par exemple, qu’il dise : “Si le début du mois arrive, tu es répudiée” [“Si le vendredi arrive, tu es répudiée”] ; tandis que la condition conjecturale serait qu’il dise : “Si ton père arrive, ou si la caravane parvient [jusqu’ici], tu es répudiée.” »
Il a dit (6) : « Telle est la transmission d’Abû al-Ṭayyib (7), et elle contredit explicitement l’avis de Ṭâwûs. »