— encore moins de manière explicite.
Quant au divorce, il (1) a rapporté de lui plusieurs réponses, lesquelles ne montrent rien d’autre que ceci : à ses yeux, le serment par divorce constitue un serment ferme et conclu ; rien n’indique chez lui que le divorce prenne effet du fait de ce serment. Cela concorde avec ce que le répondant rapporte de lui, à savoir que le serment par divorce, pour lui, est un serment expiable qui n’entraîne pas le divorce.
Il a ainsi mentionné qu’Ibn al-Mundhir (2) a transmis de lui, au sujet de l’exception (istithnâʾ) dans le divorce lorsqu’il s’agit d’un serment qu’il a prononcé, qu’aucune obligation ne pèse sur lui.
Il a dit (3) : « Et s’il ne le considérait pas (4), la stipulation de l’exception n’aurait aucun sens » (5).
On lui répond : Cela s’accorde avec ce que nous avons mentionné de lui, à savoir qu’il considère [202/b] qu’il s’agit d’un serment reconnu.
Il a ajouté :
« Puis Ibn al-Mundhir (6) a dit : Il existe un troisième avis : si l’on commence par prononcer le divorce, aucune exception ne lui est accordée — cela est rapporté de Ṭâwûs. En revanche, si l’on a juré (7) sur quelque chose et formulé ensuite une exception, cette exception est valide. »