Abû Thawr [202/a] et Ibn Ǧarîr s’appuient sur lui pour fonder la distinction qu’ils établissent, alors même qu’ils comptent parmi ceux qui connaissent le mieux les dires des Anciens.
Il est en effet notoire qu’Abû Thawr était au fait de la controverse relative à l’affranchissement ; s’il avait su que Ṭâwûs ou d’autres aient distingué entre serment par divorce et serment par affranchissement, il l’aurait assurément mentionné.
De plus, les ouvrages consacrés aux propos des Salaf – tels le Muṣannaf de ʿAbd al-Razzâq, le Muṣannaf d’Ibn Abî Shaybah, les Sunan de Saʿîd ibn Manṣûr, et d’autres encore – ne contiennent aucun récit attribuant à Ṭâwûs l’idée que le divorce juré prenne effet, pas plus qu’aucun jurisconsulte n’a rapporté cela de lui. Si Ibn Naṣr avait réellement reçu de Ṭâwûs une transmission établissant, comme Abû Thawr, une distinction entre serment par divorce et serment par affranchissement, cette transmission aurait été connue de ses prédécesseurs ou, pour le moins, de l’un d’entre eux (1), et les compilateurs des paroles des Salaf ainsi que les auteurs des œuvres de divergences l’auraient relayée.
Quant au rapport explicite et authentique qui nous est parvenu, il affirme que Ṭâwûs disait : « Le serment par divorce n’est rien ». Il le considérait comme un serment conclu qui requiert expiation. De même, les serments par affranchissement et par vœu, selon lui, relèvent d’un serment conclu ; ils ne constituent ni affranchissement ni vœu effectifs. Pour lui, l’ensemble de ces cas correspond à un serment concluant dont l’expiation est due. Tel est son propos, transmis par des chaînes qui se confirment mutuellement : nulle part il n’y distingue entre serment par affranchissement et serment par divorce, et nulle part il ne tient que le divorce devienne effectif pour celui qui y a juré.
Quant à l’opposant, il a consulté les ouvrages avec la plus grande diligence, espérant y trouver quelque élément à l’appui de sa thèse ; il a toutefois reconnu n’avoir découvert aucun texte explicite contredisant la citation rapportée par le répondant. C’est pourquoi je n’ai rien cité de lui, et lui-même n’a fourni, au sujet de l’obligation d’affranchissement, aucune formule susceptible d’impliquer le contraire de ce qui précède.