Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

aucun des savants n’a établi de distinction entre la contrainte à prononcer le divorce et la contrainte à jurer par le divorce, d’après ce que rapportent les auteurs.

Au contraire, la majorité affirme : le divorce prononcé sous contrainte ne prend pas effet, qu’il s’agisse d’un divorce effectivement déclaré ou d’un simple serment ; tel est l’avis de Mālik, d’al-Shāfiʿī et d’Aḥmad. Abū Ḥanīfa, pour sa part, juge que le divorce du contraint est valable, et que, tout au plus, celui qui a juré est assimilé à celui qui l’a prononcé et le divorce devient alors effectif pour lui.

Le récit cité d’al-Awzāʿī se prête bien à ce que ʿAbd al-Razzāq l’ait introduit dans le chapitre consacré à la contrainte : en effet, le Compagnon concerné était ʿAlī – qu’Allāh l’agrée –, et ʿAbd al-Razzāq, établi au Yémen, partageait avec tous les gens de la Sunna l’amour et l’allégeance dus à ʿAlī, mais s’y montrait particulièrement fervent [au point que]…

… on l’accusa pour cela d’inclinations chiites. Il a donc cité la parole de Ṭāwūs à côté de celle de ʿAṭāʾ afin de montrer que, pour le serment prêté sous contrainte, aucun divorce ne se réalise ; non pas parce que Ṭāwūs aurait limité son propos au seul contraint – alors que sa formulation est générale et englobe tout celui qui jure –, ni parce qu’il aurait distingué entre le jurant et celui qui prononce effectivement le divorce. De plus, son fils, ainsi qu’Ibn Jurayj qui interrogeait ce dernier, hésitaient à savoir s’il considérait cela comme un serment ou non ; or, si ses mots avaient été réservés au cas du contraint, il n’y aurait eu aucune place pour ce doute, comme on l’a exposé plus haut.

Quant à l’interprétation de celui qui prétend : « Il voulait dire qu’il n’y a aucun mal à cela », elle est encore plus erronée que les précédentes. Dans l’usage de Ṭāwūs et de ses pairs, cette locution ne peut, sous aucun aspect, porter ce sens, pas plus qu’elle ne peut l’avoir lorsqu’il répondit, interrogé sur le khulʿ : « Ce n’est rien. » Il en va de même de la parole d’Ibn ʿAbbās lorsque quelqu’un déclare sa femme interdite : « Ce n’est rien » (2) ; de celle de ʿĀʾisha – qu’Allāh l’agrée – à propos du vœu formulé par obstination ou colère : « Ce n’est rien » (3) ; et de la parole d’Ibn al-Musayyib au sujet de l’īlāʾ : « Ce n’est…»

(1) Ajout nécessaire selon le contexte. (2) Référence donnée précédemment (p. 222). (3) Référence donnée précédemment (p. 711).
من العلماء بين الإكراه على الطلاق والإكراه على الحلف به فيما ذكره الناس؛ بل الجمهور يقولون: طلاق المكره لا يقع سواء كان موقعًا أو حالفًا، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وأما أبو حنيفة فيقول بلزوم الطلاق للمكره، وغاية الحالف أَنْ يكون موقعًا فيلزمه. والحكاية التي ذكرها عن الأوزاعي تُناسب ذكر عبد الرزاق لهذا في باب الإكراه، فإنَّ ذاك الرجل من الصحابة كان عليًّا - رضي الله عنه -، وعبد الرزاق كان باليمن، وكان مع موافقته لسائر أهل السنة في محبة علي وموالاته يبالغ في ذلك [حتى] (١) نُسِبَ بسبب ذلك إلى التشيع؛ فَذَكَرَ قول طاووس مع قول عطاء ليعرف أن المكره على الحلف به لا يقع به الطلاق، لا لأن طاووسًا خَصَّ المكره مع عموم كلامه لكل حالف، ومع تخصيصه الحالف دون المُطَلِّق، ومع أن ابنه وابن جريج السائل لابنه يشكان هل جعله يمينًا أم لم يجعله، ولو كان كلامه مختصًّا بالمكره لم يكن للشك وجه كما تقدم. وأما قول القائل: مراده: أنه لا بأس به؛ فهذا أفسد مما تقدم، فإنَّ هذا اللفظ لا يحتمل هذا المعنى في عُرْفِ طاووس وأمثاله بوجهٍ من الوجوه، كما لا يحتمل ذلك في قوله لما سُئِلَ عن الخلع، فقال: ليس بشيء. وقول ابن عباس إذا حَرَّمَ امرأتَهُ فليس بشيء (٢) . وقول عائشة - رضي الله عنها - في نذر اللجاج والغضب: ليس بشيء (٣) . وقول ابن المسيب في الإيلاء: ليس
(١) إضافة يقتضيها السياق. (٢) تقدم تخريجه في (ص ٢٢٢). (٣) تقدم تخريجه في (ص ٧١١).

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies