Cela, en outre, vise à montrer que Ṭâwûs délivrait au contraint la même fatwâ qu’ʿAṭâʾ : le divorce auquel il a juré ne devient pas obligatoire. Après avoir cité cette opinion une première fois, il ne l’a pas répétée dans ce chapitre, selon l’usage des savants qui se suffisent de rapporter le ḥadith ou l’athar dans l’un des deux chapitres, quand bien même il conviendrait aux deux.
En résumé, rien dans la démarche dʿAbd al-Razzâq ne prouve qu’il ait compris que ce jugement fût réservé au seul cas de contrainte ; et, à supposer qu’il l’eût compris ainsi, sa compréhension n’atteindrait pas celle de son maître Ibn Jurayj, plus savant que lui et plus proche, dans le temps, de l’auteur des paroles, pas plus que celle de son fils ʿAbd Allâh.
Il est en outre inconcevable qu’ils aient transmis sa parole pour le seul contraint tout en affirmant avec certitude qu’il ne s’agit pas d’un divorce, mais en hésitant à savoir s’il s’agit ou non d’un serment ; cela ne saurait émaner d’une personne sensée. Car si, pour Ṭâwûs, jurer par le divorce équivaut à un divorce effectif lorsque l’intéressé le prononce volontairement, et qu’il déclare ensuite, à propos de celui qui y est contraint : « Aucun divorce n’en résulte », peut-on alors admettre que l’on dise du contraint : « Ce à quoi il a été forcé est-ce un serment ou non ? » ? Son fils, qui connaissait son intention lorsqu’il disait : « Ce n’est rien », pourrait-il douter que cela puisse, à ses yeux, être un serment ou ne pas l’être ? Comment concevoir, dès lors qu’aucun divorce ne se réalise pour le contraint, que l’acte puisse malgré tout être considéré comme un serment ?
Par ailleurs, la formulation même de Ṭâwûs est : « Le serment par le divorce n’est rien ». Il mentionne le terme « serment », non celui de « divorce ». Il laisse l’expression absolue et générale, sans la restreindre au contraint.
Ainsi, si l’on prétend que son propos vise uniquement le contraint, la mention du terme « serment » n’aurait aucune spécificité ; il aurait fallu citer explicitement la contrainte. Comment serait-il alors permis de charger la parole d’un homme d’un sens qu’il n’a pas exprimé, d’annuler le sens des termes qu’il a effectivement employés, et de transformer un terme général et absolu en une formulation particulière et restreinte, sans aucune preuve ?
En vérité, la personne contrainte, qu’elle soit forcée d’effectuer le divorce ou de jurer par le divorce, n’encourt rien, et nul n’a opéré de distinction