Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

On lui dit alors :
— Et même Hishâm ibn ʿUrwah ?
Il répondit :
— Hishâm ibn ʿUrwah te suffit ; toutefois je n’ai jamais vu quelqu’un de semblable à celui-ci. (1)

Quant à Ibn Jurayj, il avait compris que l’intention était que cela ne constituait pas un divorce ; puis il demanda : « Le tenait-il pour un serment ? »
Il répondit : « Je n’en sais rien. » Cela invalide l’idée selon laquelle il aurait voulu parler d’un serment sous contrainte (2), car lorsque quelqu’un est forcé de divorcer, le divorce ne prend pas effet et aucun serment (lié au divorce) ne lui incombe, selon tous les gens doués de raison ; nul esprit sensé ne doute qu’aucun divorce ne l’oblige, mais qu’il reste tenu par un serment (3).

Ainsi, lorsque son fils affirma avec certitude qu’il avait dit : « Ce n’est rien », tout en hésitant à savoir s’il s’agissait d’un serment, il devint clair qu’il ne voulait pas, dans ce qu’il rapportait de son père, signifier qu’il avait été contraint de jurer par le divorce.

L’auteur de l’objection a dit : « C’est précisément cette éventualité qui s’est imposée à mon esprit et s’est renforcée, parce que j’ai trouvé cette tradition dans le Musannaf d’ʿAbd al-Razzâq, au chapitre du divorce sous contrainte, immédiatement après un récit rapporté par Ibn Jurayj d’après ʿAtâ’ à propos d’un homme que l’émir force à divorcer dans une affaire où il lui est injuste. »
Ibn Jurayj rapporte qu’ʿAtâ’ a dit : « Il n’y a aucun mal à ce qu’il jure. » Or, ʿAbd al-Razzâq est le transmetteur, d’Ibn Jurayj, des deux récits (4) à la fois ; il est plus proche, par le temps, de leurs auteurs (5) et plus proche de

(1) Rapporté par al-Fasawī dans al-Maʿrifa wa-l-Tārīkh (t. 1, p. 710) et par Ibn Abī Ḥātim dans al-Jarḥ wa-l-Taʿdīl (t. 5, p. 98). (2) Le copiste a inscrit en marge « المكره », en regard « صح » et au-dessus « خ ». (3) Dans le texte original : « فلم يقع لا يلزمه » ; la lecture correcte est sans doute celle que j’ai établie. (4) Dans l’édition de « at-Taḥqīq » : « الأثرين ». (5) Dans le texte original : « عهد بأصحابها » ; cette forme est celle retenue dans « at-Taḥqīq ».
فقيل له: ولا هشام بن عروة. فقال: حسبك بهشام بن عروة، ولكن لم أر مثل هذا (١) . وابن جريج عَلِمَ أَنَّ مراده أنه ليس بطلاق، ثم سأله هل كان يراه يمينًا؟ فقال: لا أدري. وهذا يبطل كونه أراد يمين الإكراه (٢) ، فإنَّ المكره إذا أكره على الطلاق، فلا يقع ولا يلزمه (٣) يمين عند أحد من العقلاء، ولا يَشك عاقل أنه لا يلزمه الطلاق، بل يلزمه يمين، فلمَّا جَزَمَ ابنه بأنه قال: ليس شيئًا، وَشَكَّ هل هو يمين؟ عُلِمَ أنه لم يرد بما نقله عن أبيه من أنه أُكْرِهَ على الحلف بالطلاق. وقد قال هذا المعترض: إِنَّ (هذا الاحتمال هو الذي انقدح في نفسي وقوي، لأني رأيتُ هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق في باب طلاق المكره، بعد أثر عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يضطره الأمير إلى الطلاق في أمرٍ هو له ظالم. قال: ليس عليه بأس أَنْ يحلف؛ فعبد الرزاق الراوي عن ابن جريج للأثرين (٤) جميعًا، وهو أقرب عهدًا بأصحابهما (٥) ، وأقرب إلى
(١) روى ذلك: الفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٧١٠)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ٩٨). (٢) كتب الناسخ في الهامش: (المكره) وبجانبها (صح) وفوقها (خ). (٣) في الأصل: (فلم يقع لا يلزمه)، ولعل الصواب ما أثبتُّ. (٤) في «التحقيق»: (الأثرين). (٥) في الأصل: (عهد بأصحابها)، والمثبت من «التحقيق».

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