L’objecteur a déclaré : « Il se peut que son intention ne soit pas correcte, car l’acte est blâmable puisqu’il a prêté serment par autre qu’Allâh ; ou bien qu’il n’y ait aucun mal à cela ; ou encore qu’il visait le cas d’une contrainte à jurer ainsi » – et il a donné la prépondérance à cette dernière hypothèse.
On lui répond : détourner un terme de son sens apparent pour lui conférer un autre sens exige trois conditions : que le mot soit employé, dans l’usage de l’orateur, avec cette signification ; qu’il dispose d’une preuve indiquant qu’il n’a pas voulu son sens littéral ; et qu’on ne lui connaisse aucune parole montrant le contraire. Or, ces trois conditions font ici défaut (1).
Nous avons en effet rapporté de Tâwûs, et de savants plus éminents encore tels qu’Ibn ‘Abbâs et d’autres, que leur intention, en employant ce type d’expression, est que le divorce ne prend pas effet par elle, même si l’expiation demeure obligatoire. Ainsi Ibn ‘Abbâs – qu’Allâh l’agrée, lui et son père – a dit, à propos du serment de ḥarâm : « Ce n’est pas un serment » (2). Il a également déclaré : « C’est un serment qui nécessite une expiation » (3).
De même, lorsqu’on interrogea Tâwûs au sujet du khul‘, il répondit : « Ce n’est rien » (4). La même parole a été rapportée d’Ibn ‘Abbâs (5), lequel a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un divorce mais d’une séparation définitive. De la même façon, ‘Â’isha – qu’Allâh l’agrée – a dit, au sujet du vœu prononcé par obstination ou colère : « Ce n’est rien » (6), voulant dire qu’il ne devient pas contraignant, quand bien même une expiation serait requise.
Ainsi, leur habitude [199/a] est de nier, par cette expression, ce que l’interrogateur croit établi alors qu’il ne l’est pas.