L’objecteur, [lorsque] (1) il prit connaissance d’une partie de ce qui avait été exposé — en dehors de la réponse succincte — déploya son objection avec cette ampleur ; c’est pourquoi elle renferme les répétitions que l’on y observe. Puis, lorsqu’il se trouva confronté à une démonstration plus probante encore, il demanda à être dispensé de renouveler son objection (2).
L’intention, ici, est que le répondant n’a pas mentionné, dans cette réponse concise, la parole de Tâwûs et d’autres au sujet du divorce ; il s’est contenté d’exposer, de façon globale, que si le serment venait à être violé, les savants y voient trois avis :
- que, s’il manque à son serment, le divorce et l’affranchissement prennent effet ;
- qu’il ne se produit rien et qu’aucune expiation ne lui incombe ;
- qu’il doit s’acquitter de l’expiation.
Du fait que le répondant n’avait pas cité chaque avis ni le nom de ceux qui les ont transmis, certains ont convoité de s’en prendre à cette réponse succincte. Pourtant, le répondant, comme d’autres, ont rapporté de Tâwûs que, pour celui qui jure par le divorce, le divorce ne prend pas effet, et ils en ont même indiqué la chaîne de transmission : ‘Abd ar-Razzâq le rapporte d’après Ibn Jurayj, d’après Ibn Tâwûs, d’après son père, et Sufyân ibn ‘Uyaynah le rapporte également d’après Ibn Tâwûs, d’après son père (3).
Ibn Ḥazm (4) figure aussi parmi ceux qui l’ont relaté de Tâwûs ; il le cite par la voie de ‘Abd ar-Razzâq, d’après Ibn Jurayj : « Ibn Tâwûs m’a informé, d’après son père, que celui-ci disait : “Jurer par le divorce n’est rien.” »
Je demandai alors : « Le considérait-il comme un serment ? » — « Je ne sais », répondit-il.