Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

ce qui ne saurait être autre chose qu’un serment.
Cependant, bien qu’il ait l’intention de jurer, il est impossible qu’il veuille en même temps l’application de la sanction dans quelque forme de serment que ce soit ; s’il la désirait, il ne serait plus un sermenteur, car celui-ci doit nécessairement éprouver pour la sanction qu’il a suspendue une aversion plus forte – fût-ce lorsque la condition se réalise – (1) tout en haïssant également ladite condition.

Ainsi se distingue-t-il de l’interdisant qui n’est pas sermenteur par deux points :

  1. Il déteste la sanction même lorsque la condition se réalise ;
  2. Son aversion pour cette sanction dépasse celle qu’il éprouve pour la condition. Il en va autrement de celui qui vise l’exécution de la sanction : son aversion est plus vive envers la condition et, lorsque celle-ci survient, il ne hait plus la sanction ; il écarte en effet le plus pénible des deux maux – la condition – en assumant, selon lui, le moindre – la sanction. Quant au sermenteur, la sanction reste pour lui le plus haïssable des deux éléments et celui qu’il continue de détester le plus longtemps.

Ayant donc parlé d’une chose qu’ils ne connaissaient pas, ces gens en sont venus à rejeter les connaissances élémentaires que chacun porte en soi.

Qu’on ne dise pas : « certains savants les ont précédés dans cette opinion ». Nous répondrons : ce que leurs prédécesseurs ont réellement affirmé, c’est l’obligation de la sanction lorsque la condition se réalise ; tel est l’avis exprimé par certains savants musulmans. Mais il n’est rapporté d’aucun d’entre eux qu’il ait dit : « le sermenteur veut que la sanction devienne obligatoire lorsque la condition survient ». À ma connaissance, aucun savant musulman n’a jamais tenu pareille déclaration. Lorsque pourtant la question fut examinée à fond, aussi bien dans les textes que dans les discussions rationnelles, certains polémistes, à qui l’on faisait remarquer que le sermenteur n’avait pas voulu la sanction, répliquèrent : « Bien au contraire, il l’a voulue ! »

Et, bien qu’ils nient ce qui est connu de façon évidente, il se peut qu’ils ne soient pas pour autant des négateurs obstinés.

(1) Le copiste a placé le signe d’ajout marginal dans la marge, y a inscrit « من » et y a ajouté la lettre « خ ».
ما لا يكون إلا يمينًا. ولكن مع كونه قاصدًا للحلف يمتنع أَنْ يكون مريدًا للجزاء في جميع أنواع اليمين، ولو كان مريدًا لم يكن حالفًا، فإنَّ الحالف لا بُدَّ أَنْ تكون كراهته للجزاء الذي علقه أبلغ وإِن وجد الشرط مع (١) كراهته للشرط، فيتميز عن المانع الذي ليس بحالف بوجهين: أحدهما: أنه يكره الجزاء وإِنْ وُجِدَ الشرط. والثاني: أنه يكرهه أبلغَ من كراهة الشرط، بخلافِ الذي يقصد الإيقاع، فإنَّ كراهته للشرط أبلغُ، وعند وقوع [١٩٧/ ب] الشرط لا يكره الجزاء، بل يدفع أعظم المكروهين ــ وهو الشرط ــ بالتزام أدناهما ــ وهو الجزاء ــ عنده. وأما الحالف؛ فالجزاءُ أكره الأمرين له، وأدومهما كراهة. فهؤلاء لَمَّا تكلموا فيما لم يعرفوه؛ التزموا جحد العلوم الضرورية التي يعرفها الناس من أنفسهم، ولا يقال: فقد سبقهم بعض العلماء إلى هذا. فيقال: الذي سُبِقُوا إليه القولُ بلزومِ الجزاءِ عند الشرط؛ فهذا مما قاله مَنْ قاله من علماء المسلمين، لكن هؤلاء لم يُعرفْ عن أحدٍ منهم أنه قال: إنَّ الحالف يقصد لزوم الجزاء وإِنْ وُجِدَ الشرط، فهذا ما علمتُ أحدًا من علماء المسلمين قاله، ولكنْ لمَّا ظَهَرَ الكلامُ والبحثُ التامُّ في هذه المسألة نقلًا وبحثًا = صار بعض مَنْ يجادل بها إذا ذُكِرَ له أَنَّ الحالف لم يقصد لزوم الجزاء، يقول: بل قصده! وهم وإِنْ جحدوا ما يُعلم بالاضطرار، فقد لا يكونون معاندين جاحدين
(١) وضع الناسخ علامة اللحق في الهامش وكتب (من)، وكتب عليها حرف (خ).

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