Ainsi, s’il accomplit l’acte qu’il exècre, se trouveront réunis à sa charge, d’une part, l’accomplissement même de ce qu’il déteste et, d’autre part, l’obligation(1) de ces calamités. Or, au moment où il a prêté serment, il haïssait tout autant l’acte que ces épreuves ; puis, plus tard, il regretta d’avoir rendu l’acte obligatoire, de sorte qu’il en vint à préférer l’acte sans pour autant vouloir que ces terribles épreuves lui incombent.
Quant à prétendre qu’il choisisse que ces attributs – c’est-à-dire ces conséquences – lui deviennent obligatoires s’il accomplit l’acte, cela est impossible pour lui comme pour tout homme raisonnable(2), d’autant qu’au moment du serment il détestait l’acte. Comment pourrait-il, lorsque survient le moindre des deux maux, désirer qu’apparaisse à la fois ce mal mineur et le mal majeur ? Il déteste chacun d’eux séparément, et son aversion pour les calamités est plus grande encore. Comment, dès lors, accepterait-il, une fois le premier présent, que le second s’y ajoute ? Cela reviendrait à choisir la réunion des deux, alors même qu’il n’a jamais souhaité que ces calamités adviennent seules ; à plus forte raison ne saurait-il les vouloir lorsqu’elles sont associées à ce qu’il haïssait déjà. Leur association n’a fait qu’accroître son aversion à leur égard, et aucun élément nouveau issu de cette conjonction n’a levé la répulsion qu’il éprouve à l’égard de ces calamités.
Si, toutefois, l’on admet qu’au moment de cette conjonction surgisse une considération qui l’amène à vouloir ce qu’il avait suspendu, il ne s’agit plus d’un sermenteur : c’est le cas, par exemple, de la suspension du divorce.
En vérité, l’homme désire parfois le divorce et le déteste à d’autres moments. Lorsqu’il le suspend à un acte qu’il réprouve, il peut arriver que, même après la réalisation de l’acte, il répugne encore au divorce : il est alors considéré comme ayant prêté serment. Il se peut également qu’au moment de l’acte il désire effectivement le divorce ; dans ce cas, il n’est pas un sermenteur.
C’est pourquoi, puisque la suspension du divorce à des fins d’exhortation ou d’interdiction s’accompagne tantôt de l’aversion qu’il éprouve pour celui-ci au moment où la condition se réalise – il est alors un sermenteur –, tantôt de sa volonté du divorce – il n’est alors pas un sermenteur –, la question a suscité la confusion chez nombre de personnes, tel l’objecteur et ses semblables, à la différence de