Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

leur déclaration ne divergeait donc pas, selon Ibn Ḥazm, de celle d’al-Shâfiʿî ; elle lui était même conforme. En effet, al-Shâfiʿî soutient que celui qui a juré au moyen d’un vœu d’affranchissement (nadhru l-ʿitq) peut s’acquitter de l’expiation du serment, et il distingue cette situation de celle de celui qui a juré la réalisation immédiate de l’affranchissement. Ahmad, Isḥâq, Abû ʿUbayd, Muḥammad ibn Naṣr et d’autres l’ont suivi dans cette distinction. Or, Ibn Ḥazm a déclaré expressément que cette opinion d’al-Shâfiʿî contredit celle des Compagnons et des Successeurs dont il a rapporté la parole à propos de l’affranchissement, parmi lesquels Ṭâwûs.

Ainsi, prétendre qu’Ibn Ḥazm aurait pu rapporter de Ṭâwûs un avis concernant celui qui a juré par un vœu d’affranchissement relève d’un mensonge imputé à Ibn Ḥazm.

Par ailleurs, prêter serment en disant : « L’affranchissement m’incombe » équivaut à prêter serment en disant : « Le divorce m’incombe ». Or l’objecteur a privilégié l’avis de la majorité selon lequel cette dernière formule constitue un serment portant sur la survenue du divorce et non un vœu de divorce ; il doit donc, par la même logique, considérer que la formule « L’affranchissement m’incombe » est un serment portant sur la survenue de l’affranchissement, et non un vœu d’affranchissement.

C’est d’ailleurs ainsi que les gens comprennent couramment les propos : « L’interdit m’incombe », « Le ẓihâr m’incombe si je fais telle chose », « Les serments des musulmans m’incombent si je fais cela », ou « Les serments d’allégeance m’incombent si je fais telle chose ». En toutes ces expressions, l’orateur jure que ces engagements deviendront obligatoires pour lui s’il accomplit l’acte envisagé ; il ne formule pas un vœu de contracter ultérieurement ces mêmes engagements.

En effet, les gens n’entendent pas habituellement par là : « Je jurerai à l’avenir par les serments d’allégeance ou les serments des musulmans si j’agis ainsi », ni : « Il m’incombera par la suite de me déclarer interdit ou de recourir au ẓihâr si j’agis ainsi » ; pas plus que : « Il m’incombera plus tard de divorcer ou d’affranchir si j’agis ainsi ». Ils ne veulent donc pas dire que, s’ils venaient à manquer à leur serment, ils seraient tenus d’établir ensuite un divorce, un affranchissement ou un ẓihâr supplémentaires.

يكن قولهم خلافًا لقول الشافعي عند ابن حزم، بل كان موافقًا لقول الشافعي عنده. فإنَّ الشافعي يقول فيمن حلف بنذر العتق إنه تجزئه كفارة يمين، ويُفَرِّق بين ذلك وبين مَنْ حَلَفَ بوقوع العتق، وقد وافقه على ذلك أحمد وإسحاق وأبو عبيد ومحمد بن نصر وغيرهم، وابن حزم صَرَّحَ بأنَّ قول الشافعي هذا يخالف قول هؤلاء الذين نقل قولهم في العتق من الصحابة والتابعين، ومنهم طاووس. فإذا قيل عن ابن حزم: يحتمل أَنْ يكون نَقْله عن طاووس فيمن حلف بنذر العتق؛ كان كذبًا على ابن حزم. وأيضًا؛ فالحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني) ، والمعترض قد رجَّحَ قولَ الجمهور الذين يقولون: إِنَّ هذا حلف بوقوع الطلاق لا حَلِفٌ بنذره = فكذلك يجب أَنْ يجعل هذا موجب الإطلاق في قوله (العتق يلزمني) أنه حلف بوقوع العتق لا حلف بنذره، كما أَنَّ هذا هو المعروف عند الناس من قول القائل: الحرام يلزمني والظهار يلزمني إِنْ فعلتُ كذا، وأيمان المسلمين تلزمني إِنْ فعلت، وأيمانُ البيعة تلزمني إِنْ فعلت كذا؛ فإنَّ هذا حلف بلزوم هذه الأيمان له إِنْ فَعَلَ لا حلف بنذر هذه الأيمان. فإنَّ الناس لا يَقصد أحدهم في العادة على أَنْ أَحْلِفَ في المستقبل بأيمان البيعة وأيمان المسلمين إِنْ فعلتُ، ولا يَقصد يلزمني أَنْ أُحَرِّمَ أو أُظاهر فيما بعد إِنْ فعلت، ولا يقصد يلزمني أَنْ أُطَلِّقَ أو أعتق فيما بعد إِنْ فعلت، فلا يَقصد أنه إذا حنث لزمه أن ينشئ بعد ذلك طلاقًا وعتقًا وظهارًا

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