leur déclaration ne divergeait donc pas, selon Ibn Ḥazm, de celle d’al-Shâfiʿî ; elle lui était même conforme. En effet, al-Shâfiʿî soutient que celui qui a juré au moyen d’un vœu d’affranchissement (nadhru l-ʿitq) peut s’acquitter de l’expiation du serment, et il distingue cette situation de celle de celui qui a juré la réalisation immédiate de l’affranchissement. Ahmad, Isḥâq, Abû ʿUbayd, Muḥammad ibn Naṣr et d’autres l’ont suivi dans cette distinction. Or, Ibn Ḥazm a déclaré expressément que cette opinion d’al-Shâfiʿî contredit celle des Compagnons et des Successeurs dont il a rapporté la parole à propos de l’affranchissement, parmi lesquels Ṭâwûs.
Ainsi, prétendre qu’Ibn Ḥazm aurait pu rapporter de Ṭâwûs un avis concernant celui qui a juré par un vœu d’affranchissement relève d’un mensonge imputé à Ibn Ḥazm.
Par ailleurs, prêter serment en disant : « L’affranchissement m’incombe » équivaut à prêter serment en disant : « Le divorce m’incombe ». Or l’objecteur a privilégié l’avis de la majorité selon lequel cette dernière formule constitue un serment portant sur la survenue du divorce et non un vœu de divorce ; il doit donc, par la même logique, considérer que la formule « L’affranchissement m’incombe » est un serment portant sur la survenue de l’affranchissement, et non un vœu d’affranchissement.
C’est d’ailleurs ainsi que les gens comprennent couramment les propos : « L’interdit m’incombe », « Le ẓihâr m’incombe si je fais telle chose », « Les serments des musulmans m’incombent si je fais cela », ou « Les serments d’allégeance m’incombent si je fais telle chose ». En toutes ces expressions, l’orateur jure que ces engagements deviendront obligatoires pour lui s’il accomplit l’acte envisagé ; il ne formule pas un vœu de contracter ultérieurement ces mêmes engagements.
En effet, les gens n’entendent pas habituellement par là : « Je jurerai à l’avenir par les serments d’allégeance ou les serments des musulmans si j’agis ainsi », ni : « Il m’incombera par la suite de me déclarer interdit ou de recourir au ẓihâr si j’agis ainsi » ; pas plus que : « Il m’incombera plus tard de divorcer ou d’affranchir si j’agis ainsi ». Ils ne veulent donc pas dire que, s’ils venaient à manquer à leur serment, ils seraient tenus d’établir ensuite un divorce, un affranchissement ou un ẓihâr supplémentaires.