« Mon bien est destiné au hady », ou encore : « Mon bien est (à distribuer) aux pauvres » ; tout cela constitue un serment.
Il dit : Tel est l’avis de Qatāda, Sulaymān ibn Yasār et Sālim ibn ʿAbd Allāh ibn ʿUmar.
Abû Muḥammad dit : Tout cela contredit l’opinion d’Abû Ḥanîfa, de Mâlik et d’al-Shâfiʿî, car al-Shâfiʿî excepte de ce cas l’affranchissement déterminé.
Ainsi, Ibn Ḥazm rapporte le serment conditionné par l’affranchissement – lorsqu’on dit : « Si je fais telle chose, alors tout esclave que je possède est libre » – d’un groupe d’imâms parmi les Compagnons et les Successeurs, en affirmant que c’est authentiquement établi d’eux. Il cite, parmi ceux-ci, Ṭāwûs ; et quand bien même on supposerait que le propos attribué à Ṭāwûs ne serait pas authentique, l’établissement du désaccord au sujet du serment comportant l’affranchissement par la parole de quelques-uns de ces autorités suffirait.
Or, cet objecteur a consulté les paroles d’Ibn Ḥazm à ce sujet, mais il n’a reproduit que sa transmission de l’avis de Ṭāwûs, puis il l’a déformée, et cela apparaît dans la « cinquième face » (1). En effet, l’objecteur a dit : « Ibn Ḥazm a affirmé qu’il (2) est authentiquement rapporté de lui que, dans le serment lié à l’ʿitāqa, l’expiation est celle du serment (kaffarat yamîn). » Il a ajouté : « Cela peut, également, s’entendre du libellé : “Il m’incombe l’affranchissement”, ce qui n’apporte donc aucune preuve. »
On lui répondra : Ibn Ḥazm a déclaré que l’avis de ces savants contredit celui d’al-Shâfiʿî, car al-Shâfiʿî exclut de ce jugement l’affranchissement déterminé. Si donc l’intention d’Ibn Ḥazm, dans ce qu’il a rapporté de Ṭāwûs, concernait le cas où l’on prête serment par vœu d’affranchissement, en disant : « Si je fais cela, il m’incombe d’affranchir un esclave, ou d’affranchir cet esclave », ou encore : « Il m’est obligatoire d’affranchir un esclave – ou celui-ci – si je fais cela », alors