Et Abû Muhammad Ibn Ḥazm a dit (1) :
« Il est authentiquement établi d’après ʿÂʾisha et Umm Salama – toutes deux Mères des croyants – ainsi que d’après Ibn ʿUmar qu’il a statué, au sujet de la parole de Laylâ bint al-ʿAǧmâʾ : « Tout esclave qu’elle possède est affranchi, tout son bien est offert en hady, et elle sera juive et chrétienne, si tu ne divorces pas de ta femme », qu’il ne s’impose qu’une seule expiation de serment.
Il est également rapporté de ʿÂʾisha – qu’Allah l’agrée – au sujet de celui qui jure : « Mon bien est entièrement des dons dans le sentier d’Allah », ou qui dit : « Tout mon bien est suspendu au battant de la Kaʿba » : il n’est redevable que d’une expiation de serment.
De même, de ʿÂʾisha et d’Umm Salama – qu’Allah les agrée – concernant celui qui déclare : « Il m’incombe de me rendre à pied à la Maison d’Allah si telle chose ne se produit pas » : il doit acquitter l’expiation de serment. Ce jugement nous est parvenu par la voie de Muḥammad ibn ʿAbdillâh al-Anṣârî, d’Ashʿath al-Ḥamrânî, de Bakr ibn ʿAbdillâh al-Muzanî, d’Abû Râfiʿ, d’après elles.
Il dit encore : « Nous avons transmis de Jâbir ibn ʿAbdillâh que le vœu a pour expiation l’expiation de serment ; et d’Ibn ʿAbbâs – qu’Allah les agrée tous deux – une parole semblable ; et de ʿUmar ibn al-Khaṭṭâb – qu’Allah l’agrée – quelque chose d’analogue. Il en va de même du récit rapporté d’ʿIkrima et d’al-Ḥasan au sujet de celui qui déclare : « Tout mon bien est suspendu au battant de la Kaʿba » : il doit s’acquitter d’une expiation de serment. »
Il ajoute : « Il est également authentiquement rapporté de Ṭâwûs et dʿʿAṭâʾ. – Quant à Ṭâwûs, il dit : “Jurer en s’engageant à affranchir, à vouer tout son bien en hady, à consacrer tout ce que l’on possède dans le sentier d’Allah, et les formules analogues, requiert une expiation de serment.” – Quant à ʿAṭâʾ, il dit au sujet de celui qui déclare : “Il m’incombe d’offrir une chamelle sacrificielle” ou qui dit (2) : “Mille pèlerinages”, ou qui dit… »