Il existe une divergence au sein des Ahl as-Sunnah. La plus grande partie de ce que les Râfiḍa rapportent de ces éminents imâms au sujet des questions de la Loi n’est pas mensonge ; la vérité y prévaut. Il s’y trouve certes des propos mensongers – par erreur ou volontairement, sans aucun doute –, mais leurs paroles, celles de ces imâms, se situent au même rang que celles de leurs homologues parmi les autres imâms de la communauté.
Cependant, on pourrait objecter : « La transmission qu’ils en font n’est pas digne de confiance. » J’ai personnellement examiné les récits qu’ils attribuent à ces imâms, avec des chaînes continues selon leur méthodologie, et j’ai constaté que, s’agissant du divorce conditionnel prononcé dans l’intention d’un serment, ils ont émis la fatwâ qu’aucune répudiation n’en découle. Pour certains, la formulation implique qu’il n’y a ni répudiation ni expiation ; pour d’autres, seule la répudiation est écartée, sans qu’il soit question de l’expiation.
Quant au divorce conditionnel prononcé dans le dessein d’être effectivement mis à exécution, je n’ai trouvé, de leur part, aucun rapport relié par une chaîne continue affirmant qu’il ne serait pas obligatoire.
Abû Jaʿfar Muḥammad b. Jarîr aṭ-Ṭabarî, lorsqu’il traite de la question du serment assorti d’une manumission au folio 194 b de son ouvrage « al-Laṭîf », écrit :
« Ceux qui soutiennent que l’affranchissement devient effectif pour l’esclave de celui qui déclare : “Mon esclave Untel est libre s’il parle aujourd’hui à Untel”, lorsque celui-ci manque à son serment, demandent : l’exemptez-vous alors de l’expiation ? »
Et il poursuit :
« S’ils prétendent qu’il s’agit d’un consensus, on leur répond : vous n’avez pas connaissance de la divergence des gens de science. Il a en effet été rapporté d’Ibn ʿUmar, ʿÂʾisha, Ḥafṣa, Umm Salama, ʿAṭâʾ, Ṭâwûs, al-Qâsim, Sâlim et d’un grand nombre encore parmi les Compagnons et les Successeurs – qu’Allâh les agrée – que, dans ce cas, il est dû une expiation de serment. »