Il a été rappelé plus haut que Muḥammad b. Jarīr aṭ-Ṭabarī et Abū Muḥammad Ibn Ḥazm ont reconnu la position de certains Compagnons et Tâbiʿīn selon laquelle, lorsqu’un homme jure par l’affranchissement en disant : « Tout esclave m’appartenant est libre si je fais telle chose », il doit s’acquitter de l’expiation de son serment et l’affranchissement ne devient pas obligatoire. Or ces deux auteurs s’opposent à cette opinion : ils estiment qu’aucun affranchissement ni expiation n’est exigé, de même qu’ils n’imposent rien lorsqu’un vœu est suspendu dans l’intention d’un serment. Leur avis, sur l’ensemble de ces questions, rejoint celui de Dāwūd et de ses disciples (fol. 194 a) ; il est également attesté, concernant le serment assorti d’un vœu, de la part d’un groupe de Tâbiʿīn, rapporté d’après Muḥammad b. al-Ḥasan, et al-Ṭaḥāwī incline vers cette position.
Ces savants retiennent donc, pour le serment conditionné par l’affranchissement, qu’aucune obligation n’en résulte et qu’aucune expiation n’y est due, ainsi qu’on le rapporte de Dāwūd et de ceux qui partagent son avis. Plus encore, Abū ʿAbd ar-Raḥmān aš-Šāfiʿī et ceux qui le suivent – tel Ibn Ḥazm parmi les gens de la Sunnah, mais aussi al-Mufīd, aṭ-Ṭūsī, al-Mūsawī et d’autres maîtres chiites – soutiennent cette opinion, qu’ils attribuent aux juristes de la Famille prophétique (Ahl al-Bayt).
Il est notoire que la divergence des imâms de la Famille – comme Abū Jaʿfar Muḥammad al-Bāqir et Jaʿfar b. Muḥammad – est prise en considération par l’unanimité des musulmans : ces hommes comptent parmi les plus grands imâms de la communauté, parmi les sommités du savoir et de la religion. Même si les Râfiḍa exagèrent à leur sujet de manière injustifiée, cela n’empêche pas de reconnaître leur réelle valeur, tout comme l’exagération au sujet de ʿAlī – qu’Allâh l’agrée – ou l’exagération des chrétiens au sujet du Messie – sur lui la paix.
Les Râfiḍa les considèrent comme infaillibles, à l’instar du Messager – qu’Allâh prie sur lui et le salue – ; ils prétendent que chacun de leurs propos est rapporté du Prophète – qu’Allâh prie sur lui et le salue – et font de l’unanimité de leur propre secte une preuve infaillible. Sur ces trois fondements, ils ont bâti les prescriptions de leur religion. Toutefois, la majeure partie de ce qu’ils rapportent de la Loi concorde avec l’avis de la majorité des musulmans : une partie relève du consensus, et pour le reste, il en est ce qu’il en est.