Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

En somme, le mariage fait partie, par nature et selon la Loi, des fondements mêmes qui réalisent l’intérêt des êtres humains, tandis que l’esclavage demeure établi en opposition à la disposition originelle (fitrah) et à la législation. En réalité, on ne réduit en esclavage que celui qui s’est écarté de la fitrah qu’Allah a assignée aux hommes et de la religion qu’Il a instituée.

Le divorce constitue donc l’annulation du mariage (1), lequel figure parmi les intérêts essentiels des serviteurs ici-bas et dans l’au-delà ; l’affranchissement, quant à lui, est la suppression de l’esclavage, et cette suppression parachève les intérêts des serviteurs ici-bas et dans l’au-delà.

Ainsi, le divorce relève de la même catégorie que l’esclavage, tous deux établis à l’encontre de l’état originel, tandis que l’affranchissement appartient à la même catégorie que le mariage, tous deux conformes à cet état originel. C’est pour cette raison que la Loi parfaite est venue élargir les voies menant à l’affranchissement et y encourager, tout en restreignant les voies du divorce et en le proscrivant ; quiconque inverse cet ordre aura altéré la fitrah qu’Allah a implantée dans Ses serviteurs et la législation (2) qu’Il a révélée à Son Messager — qu’Allah prie sur lui et le salue —, surtout lorsqu’il s’agit de celui qui formule une condition rendant obligatoire pour lui l’affranchissement, faisant de celui-ci un devoir dès la réalisation de la condition, tout comme le vœu devient obligatoire à la survenue de sa condition.

Or son intention n’était qu’un serment, et il répugne à voir se réaliser ce qu’il a ainsi rendu obligatoire, que la condition se réalise ou non. Si on lui dit :
« L’intention du serment t’empêche que l’obligation que tu t’es imposée te soit réellement imputée — même si Allah l’aime et l’agrée ; le simple fait d’avoir subordonné cette obligation à l’apparition de la condition, bien qu’Allah l’aime et l’agrée, ne crée pas l’obligation. Ensuite tu fais de ce qu’Allah n’aime ni n’agrée une obligation pour toi, sous prétexte que tu l’as rendu obligatoire, affirmant que le seul fait de l’avoir posé comme tel suffit à l’imposer, tandis que ce qu’Allah aime et agrée ne devient pas obligatoire du simple fait que tu te l’es imposé. » — Celui qui tient un tel raisonnement, reste-t-il la moindre limite à l’erreur ?!

(1) Ajout exigé par le contexte. (2) À l’origine : « (الذي) », et « al-jāda » correspond à ce que j’ai établi.
ففي الجملة؛ هو من أصول مصالح الآدميين طبعًا وشرعًا، بخلاف الرق فإنه ثابت على خلاف مقتضى الفطرة والشرعة، وإنما يُسْتَرق مَنْ خَرَجَ عن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وعن دينه الذي شرعه. فالطلاق إزالة [النكاح] (١) الذي هو من مصالح العباد في المعاش والمعاد، والإعتاق إزالة الرِّقِّ الذي إزالته من تمام مصالح العباد في المعاش والمعاد. فالطلاق من جنس الرق الثابت على خلاف الأصل، والإعتاق من جنس النكاح الموافق لمقتضى الأصل؛ فلهذا جاءت الشريعة الكاملة بتوسيع طرق العتق والترغيب فيه، وتضييق طرق الطلاق والمنع منه، فمن عكس ذلك فقد بَدَّلَ فطرة الله التي فطر عباده عليها، وشرعة الله التي (٢) أرسل بها رسوله - صلى الله عليه وسلم - لا سيما فيمن عَلَّقَ تعليقًا يقتضي لزوم العتق له، وجعل العتق لازمًا له عند وجود الشرط، كما جعل النذر لازمًا له عند وجود الشرط، لكن كان قصده اليمين وهو يكره لزوم ما عَلَّقَهُ سواء وجد الشرط أو لم يوجد= فإذا قيل لهذا: قَصْدُ اليمين مانعٌ لك من لزوم ما جعلته لازمًا لك ــ وإِنْ كان الله يحبه ويرضاه ــ، ولم يكن جعله لذلك لازمًا عند الشرط مع كون الله يحبه ويرضاه موجبًا للزومه، ثم يجعل جَعْلَ ما لا يحبه الله ويرضاه لازمًا له، لكونه جعله لازمًا له، فيجعل مجرد جعله لازمًا موجبًا للزومه مع أَنَّ الله لا يحبه ولا يرضاه، والذي [١٩٢/ أ] يحبه ويرضاه لا يجعل جعله لازمًا موجبًا للزومه= فَمَنْ قال هذا؛ هل أبقى في الخطأ غاية؟!
(١) إضافة يقتضيها السياق. (٢) في الأصل: (الذي)، والجادة ما أثبتُّ.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies