contrairement à celui qui embrasse l’islam avant que l’on ait pris pouvoir sur lui ; car cela fait disparaître de manière absolue la peine qui revient au droit d’Allah. C’est à ce propos que le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — dit au captif ‘Uqaylî lorsque celui-ci déclara : « Ô Muhammad, je suis musulman. » Le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — lui répondit : « Sache que si tu avais prononcé cette parole alors que tu demeurais maître de ta personne, tu aurais assurément obtenu le succès parfait. » (1)
L’affranchissement ramène l’être humain à l’état originel de liberté ; et si la personne affranchie est un dhimmî, son affranchissement équivaut pour lui à une aumône, laquelle est licite à leur égard — contrairement au divorce et au mariage ; car le mariage est la cause de la perpétuation des fils d’Adam : il constitue un besoin naturel à leur survie tout comme la nourriture [191/b] et la boisson sont des nécessités naturelles pour la subsistance de l’individu. Il devient donc obligatoire lorsque la nécessité l’exige, dès lors que l’on craint de tomber dans la fornication.
Si quelqu’un ressent du désir sans toutefois craindre de verser dans la fornication, le mariage est-il pour lui obligatoire ou simplement recommandé ? Les savants divergent à ce sujet : deux avis sont rapportés, constituant les deux versions transmises de l’imâm Aḥmad.
Et si l’on délaisse le mariage au profit du jeûne et de la prière, cela est-il préférable, ou bien le mariage l’emporte-t-il sur la prière et le jeûne ? Une controverse célèbre oppose les savants sur ce point.
Quant à celui qui ne considère pas le mariage obligatoire, bien que le genre humain ne [subsiste] (2) que par lui, il se contente de la simple incitation naturelle.
De même, les savants ont divergé au sujet des métiers indispensables aux gens — telle que l’agriculture ou la construction. Doit-on les qualifier d’obligations communautaires (farḍ kifâya) ou non ? Deux avis sont rapportés dans les écoles d’al-Shāfiʿî, d’Aḥmad et d’autres.