comme Abû Bakr as-Ṣiddîq – qu’Allah l’agrée – fit exécuter une femme apostate (1), tandis qu’Abû Ḥanîfa interdit de la mettre à mort, tout comme il interdit de tuer la mécréante d’origine [191/a]. La majorité des savants distingue en effet l’apostasie de la mécréance originelle : l’apostasie rend obligatoire l’exécution de l’apostat, alors que, pour le mécréant d’origine, il est permis de conclure un pacte de dhimma. C’est pourquoi, dans le cas de l’apostasie, il est obligatoire de mettre à mort même ceux qui ne font pas partie des gens du combat – tel le vieillard, le moine, et assimilés –, alors qu’il n’est pas licite de tuer ces personnes, selon la majorité que représentent Abû Ḥanîfa, Mâlik et Aḥmad.
En effet, selon cette majorité, la mécréance originelle n’autorise la mise à mort qu’en cas d’hostilité armée (2). Ash-Shâfiʿî, pour sa part, considère que la simple mécréance suffit à l’autoriser et affirme que si les femmes et les enfants en ont été exclus, c’est parce qu’une fois capturés ils deviennent un bien appartenant aux musulmans ; les tuer priverait alors les musulmans de ce droit de propriété, et c’est cette privation qu’il tient pour cause d’empêchement. La plupart des savants rétorquent : non, la véritable cause est qu’ils ne comptent pas parmi les gens du combat, comme le Prophète – paix et bénédiction d’Allah sur lui – l’expliqua lorsqu’au cours d’une de ses expéditions il passa près d’une femme tuée et dit : « Qu’est-ce