Reste à déterminer si l’islam antérieur empêche l’asservissement de l’apostat lorsqu’il n’est pas passible d’une mise à mort obligatoire. Sur cette question, les savants sont en désaccord.
En effet, la servitude légale n’a pour cause que la mécréance et la guerre : Allah – qu’Il soit exalté – a permis (1) à Ses serviteurs croyants d’assujettir les cous des mécréants et de s’emparer de leurs biens, car Il les a créés pour qu’ils L’adorent, et Il a créé les richesses afin qu’ils s’en aident pour accomplir Son culte. Lorsqu’ils ont mécru en Lui et qu’ils ont combattu Ses alliés, Il a autorisé ces derniers à prendre possession de leurs personnes et de leurs biens, faisant de tout cela un butin (fayʾ) qu’Il réattribue à Ses serviteurs croyants, eux qui en sont légalement les ayants droit. Il le leur a donc restitué, c’est-à-dire qu’Il leur a rendu ce qui, en droit, leur revenait.
De là, l’islam constitue un empêchement à la servitude licite : jamais il n’est permis d’asservir un musulman libre. S’il apostasie, son exécution devient obligatoire à moins qu’il ne revienne à l’islam. S’il se convertit après avoir été fait prisonnier, la question se pose : peut-on le réduire en esclavage comme on le ferait d’un mécréant d’origine ? Sur ce point, les avis divergent.
Selon une première opinion, son asservissement est permis, comme les Compagnons – qu’Allah les agrée – le firent avec certains captifs de Banû Hanîfa (2), parmi lesquels la Hanifite qu’ʿAlî ibn Abî Tâlib – qu’Allah l’agrée – prit pour concubine (3).
Selon une seconde opinion, son asservissement n’est pas permis : soit il revient à l’islam, soit son exécution devient impérative ; à la différence du mécréant d’origine dont l’exécution n’est pas obligatoire s’il refuse de se convertir.
Quant à la femme apostate, la majorité des juristes – parmi lesquels Mâlik, ash-Shâfiʿî et Ahmad – considère que son exécution est obligatoire, à l’instar de celle qui fut mise à mort