Selon l’un des deux avis rapportés dans l’école d’Aḥmad, il est tenu de la répudier si elle persiste à délaisser la prière ou à commettre l’infamie. De même, l’imâm Aḥmad considère qu’il ne lui est pas permis d’épouser une fornicatrice avant qu’elle ne se repente, ainsi que l’attestent le Livre et la Sunna. Il a, en outre, déclaré faible le ḥadith : « Ma femme ne repousse pas la main de celui qui la touche »(1) et n’a pas autorisé qu’un homme soit un dayyûth, alors que certains théologiens, tel Abū ʿAlī al-Jubbāʾī(2), ont évoqué l’existence d’un consensus autorisant pareille chose ! Ils ont même prétendu que le verset de la Sûrat an-Nūr(3) aurait été abrogé par un tel consensus, que l’on dise que l’ijmāʿ en est directement l’abrogeant ou qu’il en soit simplement la preuve. La réfutation détaillée de ces prétendus consensus, contraires au Livre, à la Sunna et aux récits des Compagnons, sera exposée ailleurs.
Ce qui importe ici, c’est que, tandis que le divorce qui fait l’objet d’un serment n’est ni obligatoire ni recommandé, la manumission liée à un serment est, elle, recommandée ; si l’on en faisait un vœu, elle deviendrait obligatoire du fait même du vœu, alors que le divorce ne devient jamais obligatoire par un vœu. Or, les premiers Compagnons – qu’Allah les agrée – ont émis, au sujet de la manumission conditionnelle et des vœux d’obéissances lorsqu’ils sont formulés à titre de serment, une fatwā selon laquelle ils ne deviennent pas obligatoires, car il s’agit alors d’un serment soumis à expiation.