Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Pour eux, dès lors, le divorce ne relève ni de l’obligation ni de la recommandation, contrairement au cas de celui qui lie son serment à l’affranchissement.

En effet, l’affranchissement figure parmi les œuvres de rapprochement d’Allah et les actes d’obéissance. Il peut même être obligatoire, comme l’affranchissement prescrit à titre d’expiation : expiation du serment, expiation du ẓihâr, expiation de l’homicide involontaire, expiation du rapport charnel en plein Ramadan, ainsi que l’affranchissement rendu obligatoire par un vœu. Lorsqu’il n’est pas obligatoire, il demeure fortement recommandé, au point que nombre de savants lui accordent la priorité, lorsqu’il entre en concurrence, dans la succession d’un mourant, avec d’autres formes de donations. Son effet, en outre, s’étend à la propriété d’autrui : si quelqu’un affranchit la part d’esclave qui lui appartient alors qu’il est aisé, il est tenu d’affranchir le reste.

Soit l’esclave est entièrement libéré du fait de la mise en liberté de sa quote-part, la part du co-propriétaire demeurant une dette à la charge de l’affranchisseur, selon l’une des deux opinions des savants ; soit, selon l’autre opinion, l’affranchissement est différé jusqu’au paiement de la valeur, qu’il demeure toutefois obligé de régler. Ces deux avis constituent les deux positions rapportées dans les écoles d’Ash-Shâfiʿî et d’Aḥmad ; la seconde est l’avis de Mālik. Il existe encore l’opinion, attribuée à Abū Ḥanīfa, selon laquelle il lui incombe d’opter pour l’une ou l’autre de ces solutions tout en faisant travailler l’esclave pour qu’il contribue au paiement du reliquat nécessaire à la perfection de son affranchissement.

En résumé, l’affranchissement, dans la Loi révélée, est soit obligatoire, soit recommandé. Il peut toutefois survenir une circonstance l’empêchant d’être recommandé : ainsi, si l’on est endetté, que le créancier réclame son dû et que l’on possède un esclave, il est meilleur d’acquitter sa dette au moyen de cet esclave ou de sa valeur que de l’affranchir. C’est pourquoi, si l’on procédait quand même à l’affranchissement, les savants divergent quant à la validité de l’acte. Il en va de même pour toute libéralité consentie par un débiteur ne disposant d’aucun surplus, et même pour celui qui a besoin du bien qu’il entend donner.

Quant au divorce, le principe est qu’il n’est ni obligatoire ni recommandé [190/ A] ; il peut toutefois se présenter des circonstances qui en font un acte recommandé, voire obligatoire.

(1) À l’origine : (لشريكه) ; la lecture correcte est celle que j’ai établie.
في حقهم لا واجبًا ولا مستحبًّا بخلاف الحالف بالعتق. فإنَّ العتق من القُرَبِ والطاعات، وقد يكون واجبًا كالعتق الواجب في الكفارة؛ كفارة اليمين أو كفارة الظهار أو القتل أو الجماع في رمضان والعتق الواجب بالنذر، وإِنْ لم يكن واجبًا كان مستحبًا مؤكد الاستحباب، حتى يقدمه كثيرٌ من العلماء إذا زاحم التبرعات في مرض الموت على غيره من التبرعات، وله نفوذ وسراية في ملك الغير؛ فإذا أعتق شقصًا له من عبد وهو موسرٌ = لزمه إعتاق باقيه، إما أَنْ يَعْتِقَ بإعتاقه لنصيبه (١) ويبقى منه نصيب الشريك دينًا في ذمته على أحد قولي العلماء، وإما أَنْ يتأخر العتق حتى يؤدي القيمة على القول الآخر لكن يجب عليه أداؤها، وهذان هما قولا الجمهور الآخرين في مذهب الشافعي وأحمد، والثاني قول مالك، وإما أَنْ يقال يجب هذا أو هذا واستسعاء العبد في كمال عتقه كقول أبي حنيفة. وبالجملة؛ فالعتق في الشرع: إما واجب وإما مستحب، ولكن قد يعرض أمر يمنَع أَنْ يكون مستحبًّا، كما لو كان عليه دين وهو يطالبه وله عبد فقضاء دينِهِ به أو قيمتِهِ خيرٌ له من أَنْ يعتقه، ولهذا لو أعتقه في هذه الحال كان في نفوذ عتقه قولان للعلماء، وكذلك في سائر التبرعات من المدين الذي لا فَضْلَ له يتبرع به، بل وكذلك فيمن هو محتاج إلى ما يتبرع به. وأما الطلاق؛ فالأصل فيه: أنه ليس بواجب [١٩٠/ أ] ولا مستحب، ولكن قد يَعرض له ما يجعله مستحبًّا أو واجبًا.
(١) في الأصل: (لشريكه)، والصواب ما أثبتُّ.

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