Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

la nécessité ; et l’on peut en fixer la limite à trois (jours), comme l’a dit le Prophète — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui — dans le ḥadith dont l’authenticité est unanimement reconnue :

« Il n’est pas licite à une femme qui croit en Allah et au Jour dernier d’observer un deuil pour un défunt au-delà de trois jours, sauf pour son mari ; pour celui-ci, elle observe un deuil de quatre mois et dix jours. » (1)

De même, selon sa parole — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui — rapportée dans le ḥadith unanimement authentique :

« Il n’est pas permis à un musulman de boycotter son frère plus de trois (jours) ; lorsqu’ils se rencontrent, celui-ci se détourne et celui-là se détourne, et le meilleur des deux est celui qui commence la salutation. » (2)

Il en va de même, dans les deux Ṣaḥîḥ, où il a accordé à l’émigrant la permission de demeurer à La Mecque, une fois son rite achevé, durant trois jours. (3)

Nous n’avons donc pas établi l’interdiction du divorce sur la seule parole rapportée :

« La chose licite la plus détestée auprès d’Allah est le divorce » [189/b],

mais bien sur la base des preuves légales.

Second point : il est possible de dire que nous n’avons pas besoin de considérer le divorce comme illicite ou répréhensible en quelque situation que ce soit ; il nous suffit d’affirmer que, dans la plupart des cas, il n’est ni obligatoire ni recommandé, mais qu’au plus il est simplement permis, à l’instar de la vente ou de la location. Sur ce point, il ne peut y avoir de divergence entre les musulmans ; il s’agit plutôt d’un consensus connu de façon évidente dans la religion de l’Islam. En effet, nul croyant en Allah et en Son Messager — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui — ne prétendra qu’il est obligatoire ou recommandé à tout homme marié de répudier son épouse. Partant, pour la grande majorité de ceux qui jurent en liant leur serment au divorce, le divorce n’est pas

(1) Rapporté par al-Bukhârî (n° 1280) et Muslim (n° 1486) d’après le hadith d’Umm Ḥabība (qu’Allah soit satisfait d’elle) ; il est également transmis par d’autres narrateurs dans l’un ou l’autre des deux Ṣaḥīḥs. (2) Rapporté par al-Bukhârî (n° 6077) et Muslim (n° 2560) d’après le hadith d’Abû Ayyûb (qu’Allah soit satisfait de lui) ; il est également cité par d’autres avec un libellé approchant. (3) Sa mise en source a été donnée ci-dessus (p. 184).
الحاجة، وقد يُقَدَّرُ ذلك بثلاث؛ كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق على صحته: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أَنْ تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجٍ؛ فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا» (١) ، وكقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق على صحته: «لا يَحِلُّ لمسلمٍ أَنْ يهجر أخاه فوق ثلاثٍ؛ يلتقيان: فَيَصُدُّ هذا وَيَصُدُّ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» (٢) ، وكما في الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أرخص للمهاجر أَنْ يُقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا (٣) . ونحن لم نثبت المنع من الطلاق بمجرد ما ذُكِرَ مِنْ قولِهِ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» [١٨٩/ ب] ، بل بالأدلة الشرعية. الوجه الثاني: أَنْ يقال: نحن لا نحتاج إلى أن نجعل الطلاق محرمًا أو مكروهًا في حال من الأحوال، بل يكفينا أَنْ نقول: ليس بواجب ولا مستحب في غالب الأحوال، بل غايته أَنْ يكون مباحًا كالبيع والإجارة، وهذا مما لا يمكن فيه النزاع بين المسلمين، بل هذا هو الإجماع المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فإنه لا يقول من يؤمن بالله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ كل متزوِّجٍ يجب عليه أو يستحب له أَنْ يُطَلِّق امرأته؛ وحينئذٍ فعامة الحالفين بالطلاق لا يكون الطلاق
(١) أخرجه البخاري (١٢٨٠)، ومسلم (١٤٨٦) من حديث أم حبيبة - رضي الله عنها -، وجاء عن غيرها في الصحيحين أو أحدهما. (٢) أخرجه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦٠) من حديث أبي أيوب - رضي الله عنه -، وجاء عن غيره بلفظ مقارب. (٣) تقدم تخريجه في (ص ١٨٤).

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