la nécessité ; et l’on peut en fixer la limite à trois (jours), comme l’a dit le Prophète — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui — dans le ḥadith dont l’authenticité est unanimement reconnue :
« Il n’est pas licite à une femme qui croit en Allah et au Jour dernier d’observer un deuil pour un défunt au-delà de trois jours, sauf pour son mari ; pour celui-ci, elle observe un deuil de quatre mois et dix jours. » (1)
De même, selon sa parole — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui — rapportée dans le ḥadith unanimement authentique :
« Il n’est pas permis à un musulman de boycotter son frère plus de trois (jours) ; lorsqu’ils se rencontrent, celui-ci se détourne et celui-là se détourne, et le meilleur des deux est celui qui commence la salutation. » (2)
Il en va de même, dans les deux Ṣaḥîḥ, où il a accordé à l’émigrant la permission de demeurer à La Mecque, une fois son rite achevé, durant trois jours. (3)
Nous n’avons donc pas établi l’interdiction du divorce sur la seule parole rapportée :
« La chose licite la plus détestée auprès d’Allah est le divorce » [189/b],
mais bien sur la base des preuves légales.
Second point : il est possible de dire que nous n’avons pas besoin de considérer le divorce comme illicite ou répréhensible en quelque situation que ce soit ; il nous suffit d’affirmer que, dans la plupart des cas, il n’est ni obligatoire ni recommandé, mais qu’au plus il est simplement permis, à l’instar de la vente ou de la location. Sur ce point, il ne peut y avoir de divergence entre les musulmans ; il s’agit plutôt d’un consensus connu de façon évidente dans la religion de l’Islam. En effet, nul croyant en Allah et en Son Messager — que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui — ne prétendra qu’il est obligatoire ou recommandé à tout homme marié de répudier son épouse. Partant, pour la grande majorité de ceux qui jurent en liant leur serment au divorce, le divorce n’est pas