et [même] réprouvé. Il a seulement indiqué que la règle de base concernant le divorce – à savoir le divorce sans nécessité – est l’interdiction : soit une interdiction au sens d’illicite, soit une interdiction au sens de réprouvé. Tel est l’avis de la majorité des savants musulmans, tels qu’Aḥmad ibn Ḥanbal et ses disciples, Abū Ḥanīfa et ses disciples ; ils jugent détestable le divorce lorsqu’il n’existe aucune nécessité, soit comme une détestation assimilée à l’illicite, soit comme une simple détestation déconseillée. Les disciples d’Aḥmad rapportent à ce sujet deux versions, même dans leurs abrégés les plus succincts.
La majorité des savants qui le proscrivent sans nécessité s’appuient sur le principe que, par défaut, il est interdit, en raison des méfaits qu’il entraîne et qui appellent à l’en empêcher. Toutefois, il peut devenir nécessaire dans certaines circonstances, et l’on y accorde alors une dispense proportionnée au besoin. C’est pour cela qu’il a été limité à trois occurrences, et que l’épouse devient illicite à son mari après la troisième répudiation, jusqu’à ce qu’elle épouse un autre homme ; cela constitue un avertissement pour l’époux, afin qu’il n’engage pas la répudiation alors qu’il sait qu’elle lui sera interdite jusqu’à ce qu’elle se marie avec un autre. Cette législation se révèle plus complète et plus aisée que celle des chrétiens, lesquels interdisent absolument le divorce, contraignant ainsi chacun des deux époux à demeurer avec l’autre ; ils empêchent également l’homme de remplacer une épouse par une autre, comme ils lui interdisent d’épouser plus d’une femme ou de posséder des concubines.
Les Juifs, eux aussi, prohibent le concubinage, et ils interdisent à l’homme de se remarier avec son ancienne épouse lorsqu’il l’a répudiée et qu’elle a épousé un autre homme ; si elle s’est mariée avec un autre, elle ne devient en aucun cas licite au premier. Ainsi, la législation qu’Allāh – Exalté soit-Il – a révélée au Sceau des messagers, ﷺ, est la plus parfaite, la plus belle, la plus salutaire et la plus aisée des législations.(2)
Quant à considérer le divorce comme simplement permis, les deux alternatives – divorcer ou ne pas divorcer – se valant, à l’instar de la vente d’un bien, il s’agit là d’une assertion manifestement infondée. En effet, toute chose comportant une cause qui en exige l’interdiction ne voit la licence accordée que dans la mesure où