Lorsqu’aucun consensus explicite ni même présumé ne se présentait à eux, et qu’ils n’avaient pour tout guide que le Livre d’Allāh, la Sunna de Son Messager et les significations opérantes prises en compte dans l’analogie, sans qu’aucune d’elles n’indiquât clairement la solution, il apparaît de façon certaine — à quiconque médite la portée textuelle et déductive du Livre et de la Sunna — qu’il n’y existe aucune preuve imposant que le divorce suspendu, lorsqu’il est voulu comme serment, doive s’appliquer plus sûrement que l’affranchissement juré. Bien au contraire, nul savant, voire nul simple musulman, ne doute que l’affranchissement est prioritaire pour prendre effet, tandis que le divorce est prioritaire pour ne pas prendre effet. Or, puisque les deux cas se valent en ce qu’ils reposent chacun sur une suspension formulée à titre de serment, il est inconcevable, pour quiconque ne s’appuie que sur le Livre et la Sunna — dans le texte comme dans le sens —, qui n’est freiné ni par un conformisme l’empêchant de suivre la preuve, ni par la présomption d’un consensus qu’il imaginerait opposé à l’indication du texte et à l’analogie, d’affirmer, fût-ce avec la plus infime connaissance du droit révélé, que le divorce doit s’accomplir alors que l’affranchissement ne s’accomplit pas.
Ainsi, quiconque attribue aux meilleures générations — les plus savantes et les plus juristes — cette opinion, sans qu’aucun de leurs propos ne l’étaye, simplement parce qu’un homme apparu au quatrième siècle après eux a pensé qu’il n’existait aucune divergence au sujet du divorce, Allāh, — exalté soit-Il — sera son Juge pour avoir diminué le rang des Compagnons en matière de science et de jurisprudence, pour avoir porté atteinte au Livre, à la Sunna et aux fondements de la Loi en déformant leurs sens pour satisfaire l’erreur d’un successeur, et pour avoir altéré la religion des musulmans en annulant les significations qu’Allāh et Son Messager ont retenues parmi celles du serment, tout en entérinant ce qu’Allāh et Son Messager ont rejeté, à savoir le simple fait que la parole soit une suspension.
Notre parole :
« Allāh — exalté soit-Il — sera son Juge »
est une assertion équitable : Il sait, s’il était ignorant, qu’il l’était et Il lui pardonne ; Il sait, s’il a déployé tous ses efforts, qu’il les a bel et bien déployés ; et Il sait, s’il était pécheur, qu’il l’était ; son affaire est renvoyée à Allāh, — Très-Haut.
Ce qui importe ici est seulement de mettre en lumière une part de ce à quoi les Compagnons — qu’Allāh les agrée — ont droit