Il apparaît donc clairement que, si l’analogie (qiyâs) est valable, l’avis juridique selon lequel l’affranchissement assorti d’un serment ne prend pas effet, que la kaffârat yamîn est obligatoire dans ce cas, que cet acte est assimilé à un serment et que la suspension de l’affranchissement n’est pas contraignante lorsqu’elle est voulue comme serment, implique nécessairement que le divorce suspendu, lorsqu’il est voulu comme serment, est à plus forte raison non contraignant. Personne ne conteste cette conclusion si ce n’est un obstiné d’une obstination avérée ou un ignorant d’une ignorance manifeste.
Autrement, affirmer que « l’affranchissement juré ne s’applique pas ; il requiert plutôt la kaffârat yamîn, car il s’agit (1) d’un serment expiable, et cette suspension convenue à titre de serment n’est pas obligatoire », tout en soutenant que la suspension du divorce voulue comme serment [188/أ] est, quant à elle, obligatoire, relève du comble de la contradiction et de la corruption ; même ceux qui sont bien au-dessous des Compagnons s’en prémuniraient. Attribuer pareille opinion aux juristes parmi les Compagnons revient à leur prêter de façon excessive naïveté et manque de compréhension juridique.
Abû Thawr – qu’Allâh lui fasse miséricorde – n’a pas soutenu cet avis sur la base d’une preuve légale du Livre ou de la Sunna, ni d’un qiyâs correct, ni en raison d’une particularité qu’il aurait vue dans le divorce, ni parce que l’affranchissement exigerait l’intention de se rapprocher d’Allâh, comme l’a prétendu cet objecteur. Il l’a plutôt avancé parce qu’il croyait que la question du divorce faisait l’objet d’un consensus, en faisant ainsi une matière d’approbation personnelle contraire aux fondements et à l’analogie.
De façon analogue, agissent ceux qui estiment possible de restreindre des significations et des causalités générales par un simple argument ; or, l’argument particularisant, chez eux, n’est autre que leur présomption d’un consensus. Cette présomption est inexistante chez les Compagnons – premiers à avoir traité de ce sujet – car, avant eux, aucun consensus n’existait pour être suivi, pas plus qu’ils ne redoutaient une présomption de consensus ; personne, en réalité, n’avait parlé avant eux du serment fondé sur le divorce.