Lorsqu’une personne fait le vœu (nadhar) de divorcer, aucune obligation ne lui incombe. Pourtant, ces mêmes savants peuvent dire : si le divorce est suspendu sous la forme d’un serment, la kaffârat yamîn devient alors obligatoire. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il déclare : « Si je ne fais pas telle chose, il m’incombe de divorcer d’avec mon épouse », ainsi que l’ont rapporté certains Khurâsâniens parmi les shâfiʿites et les disciples d’Abû Ḥanîfa.
De même, s’il voue le divorce à la manière d’un serment en disant : « Il incombe à moi, pour Allâh, de divorcer d’avec mon épouse », son intention étant de s’exhorter – c’est-à-dire : « Par Allâh, je divorcerai assurément de mon épouse » –, alors, s’il ne divorce pas, il est redevable de la kaffârat yamîn selon Aḥmad et Abû Ḥanîfa ; c’est aussi l’avis rapporté par les Khurâsâniens. Imâm Aḥmad lui impose cette kaffâra, qu’il ait formulé son vœu par esprit de rapprochement envers Allâh – pensant que le divorce de l’épouse constitue une œuvre pieuse, ou que le divorce et l’ascèse sont des actes méritoires – ou que son intention ait simplement été de prêter serment et de s’inciter lui-même à divorcer.
L’essentiel est que, dans tous les cas, si l’on admet que l’affranchissement assorti d’un serment ne prend pas effet, le divorce assorti d’un serment devrait, a fortiori, ne pas prendre effet. Quant à l’obligation de la kaffârat yamîn, on ne peut dire : « Si elle est due dans le serment relatif à l’affranchissement, elle l’est, à plus forte raison, dans le serment relatif au divorce ». La question fait l’objet d’une divergence. Il convient plutôt d’affirmer que la preuve établit que le divorce juré est, quant à l’obligation de la kaffârat yamîn, analogue à l’affranchissement juré.
Troisièmement, certains Compagnons ont rapporté des formules englobant à la fois le divorce et l’affranchissement, telle la parole d’Ibn ʿAbbâs : « Le divorce provient d’un désir, tandis que l’affranchissement est l’acte par lequel on recherche la Face d’Allâh. » (1)
Il en va de même du propos rapporté de ʿÂʾisha – qu’Allâh l’agrée – : « Tout serment, si grave soit-il, a pour expiation la kaffârat yamîn prescrite pour le serment par Allâh. » (2) Cette parole englobe donc le serment par le divorce et tout autre serment.