Ils n’ont rapporté, au sujet du serment assorti de divorce ou d’affranchissement, qu’une formulation particulière propre à un cas donné, et ils ont ensuite étendu ce cas à d’autres par analogie. La situation diffère toutefois pour la position négatrice : en effet, Ṭāwūs a clairement formulé une négation de portée générale en déclarant : « Le serment par le divorce n’est rien » (1).
Or, si l’on concède qu’il est permis d’établir les doctrines des mujtahidûn par le raisonnement analogique, ton refus de prouver leurs avis au moyen du qiyâs devient infondé. On dira dès lors : s’ils affirment que l’affranchissement assorti d’un serment ne prend pas effet, ils affirment, a fortiori et à plus forte raison, que le divorce assorti d’un serment ne prend pas effet. Cette analogie est plus correcte que la tienne pour plusieurs motifs :
Premier motif : ils ont subordonné le jugement au fait que la suspension constitue un serment et ont établi, dans ce cas, l’obligation de la kaffârat yamîn. Or ce sens se retrouve dans toute suspension formulée en tant que serment. Il est donc préférable de tirer la parole du savant de la justification qu’il fournit, plutôt que de la rattacher à une analogie que ses propos n’indiquent pas, voire contredisent.
Deuxième motif : s’ils avaient écarté l’affranchissement au motif qu’il ne visait pas un acte de rapprochement – comme le prétend l’opposant –, ils n’auraient pas imposé la kaffârat yamîn ; en effet, un affranchissement qui n’entre pas en vigueur n’entraîne aucune kaffâra. Et ceux qui, de façon marginale, soutiennent qu’un affranchissement dépourvu d’intention de rapprochement n’est pas valable n’ont jamais avancé qu’il y aurait alors expiation de serment. Or les Compagnons – qu’Allâh les agrée – qui ont émis la fatwā selon laquelle l’affranchissement n’est pas obligatoire ont conjointement prescrit la kaffârat yamîn ; il est donc manifeste qu’à leurs yeux il s’agissait d’un serment, parce qu’il était formulé comme tel. Ce même sens existe dans la suspension du divorce formulée avec l’intention de serment.
On pourrait toutefois objecter : cela ne s’applique qu’à l’avis de celui qui soutient que, lorsqu’on fait vœu (nadhar) de divorcer, on est redevable de la kaffârat yamîn si l’on ne procède pas au divorce – ainsi que le disent Aḥmad et d’autres (2) – tandis que celui qui affirme que