soit que cela soit permis (1).
Si telle permission n’existe pas, il ne t’est nullement licite de rapporter d’aucun Compagnon ni Successeur que le divorce ou l’affranchissement assortis d’un serment prennent effet, ni que le divorce ou l’affranchissement suspendus à une condition produisent leurs effets ; car tu n’as transmis de la part d’aucun d’eux une formule générale englobant tout divorce conditionnel, ni tout divorce juré, ni tout affranchissement juré, alors même que tu prétends à leur consensus. Or tu n’as recueilli cela d’aucun d’entre eux, et encore moins d’un accord unanime.
Voilà qui met en évidence la profonde contradiction d’un tel discours : en effet, la plupart des récits rapportés des Pieux Prédécesseurs – Compagnons et Successeurs – dans ce chapitre ne comportent pas, de leur part, d’énoncé général, mais se limitent à un cas précis auquel on a ensuite assimilé d’autres cas. De surcroît, l’auteur ne s’est pas contenté de rapprocher une partie d’une même catégorie d’une autre ; il rapporte la parole de l’un d’eux au sujet du ẓihâr et, par analogie, applique cette parole au divorce ; il rapporte la parole de l’un d’eux au sujet de l’affranchissement et, de même, l’applique au divorce. Nombre de ses propos à ce sujet ont déjà été cités, et tout son raisonnement repose sur la transmission des doctrines des Compagnons et des Successeurs par voie d’analogie.
Par ailleurs, quiconque a rapporté leur position au sujet du serment général ou de la suspension ne possédait que des cas particuliers auxquels il a assimilé l’ensemble de la question ; l’imâm ach-Shâfiʿî – qu’Allāh lui fasse miséricorde – l’a clairement indiqué lorsqu’il a transmis l’avis de ʿAṭāʾ. Il en va de même pour d’autres, tels Aḥmad ibn Ḥanbal, Abû Thawr, Muḥammad ibn Naṣr, Ibn ʿAbd al-Barr et d’autres encore : aucun d’eux ne dispose, pour établir leur opinion concernant