attaché à la condition ne prend pas effet ; dès lors, nul n’est connu pour avoir exigé, dans l’affranchissement, l’intention de se rapprocher d’Allāh tout en déclarant valable le divorce juré (1).
Quant à Ibn ʿAbbās – qu’Allāh soit satisfait de lui et de son père – et à ceux qui partagent son avis, leur propos signifie simplement ceci : celui qui jure par l’affranchissement n’entend pas le faire advenir, et le musulman, lorsqu’il vise réellement l’affranchissement, ne le fait que pour se rapprocher d’Allāh. La négation de l’intention d’exécution découle donc de l’absence de son corollaire habituel. Il en est de même de la parole de ʿAṭāʾ, d’Ach-Châfiʿî et d’autres à propos du vœu prononcé par entêtement ou colère : ils ont affirmé qu’il n’avait pas été formulé dans le but de se rapprocher d’Allāh – Exalté soit-Il –, comme leurs expressions citées plus haut le prouvent. Autrement, Ibn ʿAbbās et les autres seraient bien au-dessus de l’idée selon laquelle l’affranchissement d’un mécréant serait invalide ou qu’un esclave ne deviendrait pas libre si son maître ne l’avait pas affranchi pour Allāh.
De plus, lorsque nous nous plaçons dans la démarche de déduire un jugement légal à partir des preuves révélées, cette caractérisation est caduque : l’affranchissement du mécréant est, en effet, établi par le texte et par le consensus. Il est donc acquis que l’intention de se rapprocher d’Allāh n’est pas une condition pour que l’affranchissement devienne obligatoire. Si le serment porte sur l’affranchissement, il ne devient pas obligatoire parce que son auteur ne l’a pas voulu au moment de la réalisation de la condition ; au contraire, il le déteste, et il n’a suspendu l’affranchissement qu’en guise de serment, non pour qu’il se produise quand la condition se réalise. Or celui qui jure déteste nécessairement que l’acte se réalise, même si la condition est remplie. Autrement, celui qui souhaite d’emblée que l’acte se réalise à l’apparition de la condition n’est plus considéré comme ayant prêté serment, et aucune expiation n’est due pour une telle suspension, d’après le consensus des savants, que l’on estime l’acte obligatoire ou non. De même, pour le divorce que l’on veut faire advenir à la survenue de la condition, aucune expiation n’est requise, toujours selon leur unanimité.
Cependant, quant à son effet, deux avis sont rapportés :
– Il prend effet ; c’est l’opinion des Pieux Prédécesseurs et de la majorité, et c’est l’avis correct.
– Il ne prend pas effet.
Et si, maintenant, l’analogie ne convient pas à la doctrine du mujtahid, on dira à cet objecteur : il n’y a que deux possibilités : ou bien il est permis d’établir les doctrines des mujtahidîn au moyen de l’analogie, ou bien il ne l’est pas