Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

On rétorque :
La controverse met aux prises deux groupes : ceux qui soutiennent que le divorce subordonné à une condition ne produit jamais d’effet ; et ceux qui opèrent une distinction entre celui qui vise, par ses paroles, le serment, et celui qui entend prononcer effectivement le divorce. C’est pour cette raison que l’auteur de l’objection a dirigé la discussion contre les deux parties ; s’il ne fournit pas de preuve décisive à l’encontre de chacune d’elles, aucun argument ne lui sera reconnu. Or, cela n’est possible qu’en répondant aux objections de ces deux groupes, réponse qui ne saurait être complète sans établir la différence entre ce qu’ils admettent comme susceptible d’être soumis à condition et ce qu’ils n’admettent pas ; à défaut, celui qui affirme que le divorce ne peut être suspendu l’aura assimilé, par analogie, aux cas qu’ils reconnaissent eux-mêmes — tels que le mariage, la remise de dettes, etc.

Et si l’interlocuteur appartient aux partisans du qiyâs (l’analogie), il appuiera son propos sur ce dernier, en plus des textes apparents.

Il est alors manifeste que, si l’affranchissement juré ne devient pas obligatoire, le divorce le sera, a fortiori, encore moins. En effet, l’affranchissement devient obligatoire par vœu, tout comme les autres actes de piété s’imposent par vœu, tandis que le divorce, qui n’est pas un acte d’obéissance, ne s’impose pas par vœu.

D’ailleurs, la suspension conditionnelle de l’affranchissement est admise sans aucune contestation, et la suspension du vœu est permise par le texte et par le consensus ; quant à la suspension du divorce, elle est sujette à divergence.

L’affranchissement est par nature un acte de piété et de rapprochement, contrairement au divorce.

Ainsi, si l’intention de prêter serment empêche l’obligation de l’affranchissement, elle empêche, a fortiori, l’obligation du divorce. Il s’agit là d’un raisonnement a fortiori (qiyâs al-awlâ) parfaitement clair : tout critère impliquant la réalisation d’un divorce conditionnel implique d’autant plus la réalisation d’un affranchissement conditionnel. Dès lors que l’affranchissement, suspendu à titre de serment, ne devient pas obligatoire, le divorce le sera encore moins. Tout argument avancé pour empêcher la réalisation de l’affranchissement se trouve, dans la même veine, renforcé lorsqu’il s’agit d’empêcher la réalisation du divorce.

قيل: النزاع مع طائفتين: مع من يقول: الطلاق المعلق بالصفة لا يقع بحال، ومع من يُفَرِّقُ بين من يقصد اليمين ومن يقصد الإيقاع، ولهذا نَصَبَ المعترض النزاع مع الطائفتين؛ فإنْ لم يُقِم الحجة على الطائفتين = لم تثبت له حجة، ولم يتم ذلك إلا بالجواب عن معارضة الطائفتين، والجواب عن المعارضة إنما يتم بالفرق بين ما جعلوه يقبل التعليق وما جعلوه لا يقبل التعليق، وإلا فالقائل بأنَّ الطلاق لا يقبل التعليق قاسه على ما سلموه له من النكاح والإبراء وغيرهما. وإن كان المناظر من مثبتة القياس استدل عليه بالقياس مع الظواهر. ومعلومٌ ــ حينئذٍ ــ أَنَّ العتق المحلوف به إذا لم يكن لازمًا فالطلاق أولى، وذلك لأنَّ العتق يلزم بالنذر كما تلزم سائر القرب بالنذر، بخلاف الطلاق الذي ليس بطاعة، فإنه لا يلزم بالنذر. والعتق يجوز تعليقه بلا نزاع ذكره أحد، وكذلك النذر يجوز تعليقه بالنص والإجماع، والطلاق في تعليقه نزاع. والعتق طاعةٌ وقربةٌ بخلاف الطلاق. ثم إذا كان قَصْدُ اليمين يمنع لزوم العتق فَلَأَن يمنع لزوم الطلاق بطريق الأولى، وهذا قياس بَيِّنٌ أنه من أبين قياس الأولى، فإنه ما من وصفٍ يقتضي وقوع الطلاق المعلق إلا وهو يقتضي وقوع العتق المعلَّق بطريق [١٨٦/ أ] الأولى، فإذا كان العتق المعلق على وجه اليمين لا يلزم فالطلاق أولى، وما يذكر وصفٌ يمنع وقوع العتق إلا ذُكِرَ من جنسه ما هو أبلغ في منع وقوع الطلاق.

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