Par conséquent, ils ne possèdent aucun texte d’ordre général englobant la suspension du divorce à titre de serment, pas même d’indices apparents permettant de juger des différentes suspensions selon les rapprochements et distinctions qu’ils ont établis.
En vérité, le Livre et la Sunna n’attribuent au serment que deux statuts : soit le serment donne lieu à une expiation, soit il n’est pas valable (non contracté). Il n’existe, ni dans le Livre ni dans la Sunna – ni même par analogie – de serment contracté, obligatoire, qui ne soit pas expiable.
Puisqu’il n’y a, dans la religion musulmane, que ces deux catégories de serments, les serments portant sur l’affranchissement ou le divorce se répartissent nécessairement entre : soit un serment expiable, soit un serment non contracté. Quant à celui qui prétend qu’il s’agit d’un divorce conditionnel alors qu’il l’a voulu comme serment, et qu’il affirme dès lors que ce n’est pas un serment, cette prétention est caduque, comme cela a été établi ailleurs.
À supposer même qu’on l’accorde, il leur faudrait une preuve légale distinguant ce qu’il est licite de suspendre de ce qu’il ne l’est pas, et démontrant que le divorce fait partie de ce qu’il est permis de suspendre ; or, pareille preuve n’existe pas.
Ils ont donc besoin, ici, de satisfaire à deux postulats :
- Tenir pour certain que celui qui jure par le divorce est en réalité un prononçant du divorce, non un simple jurant ; il s’agirait alors d’un divorce subordonné à une condition.
- Exposer la différence entre ce qu’ils admettent comme susceptible d’être suspendu et ce qu’ils n’admettent pas, afin de pouvoir ensuite montrer que le divorce conditionnel s’insère dans l’un de ces deux cas. À défaut, le fait de considérer le divorce conditionnel comme un divorce effectif, alors que l’acquittement, la donation, la vente, le mariage, la garantie, la caution, la tutelle, la procuration, la société et autres transactions – au sujet desquelles certains ont également divergé – n’en relèveraient pas, exigerait un argument scripturaire.
Et s’ils disent : « Notre seul objectif est d’établir la validité du divorce, à l’exclusion des autres actes »