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L’objecteur a déclaré :
« Et sa prétention que le divorce possède priorité sur l’affranchissement constitue l’établissement d’un texte au moyen de l’analogie, ce qui n’est pas recevable ; de plus, on peut le contester sur ce point à l’aide de ce qu’il a rapporté d’Ibn ʿAbbâs, et de la conséquence (1) qu’il en a tirée : qu’il n’existe pas d’affranchissement hormis celui recherché pour la Face d’Allah ; – il est donc possible que le fondement de ceux qui ont émis la fatwâ déclarant la non-validité de l’affranchissement soit l’absence d’intention de se rapprocher [d’Allah]. Quant au divorce, une telle intention n’y est pas requise ; il ne découle donc pas de leur fatwâ sur la non-validité de l’affranchissement qu’ils prononcent également la non-validité du divorce. Cet argument constitue une réplique formulée selon les prémisses mêmes de sa croyance et de son examen »(2).
Réponse : elle se présente sous plusieurs angles.
Premièrement : La prétention de la priorité du divorce sur l’affranchissement est évoquée, tantôt pour établir le jugement du Législateur (3), tantôt pour établir l’avis du mujtahid. Dans le premier cas, il s’agit d’un raisonnement par analogie, plus précisément par analogie a fortiori (qiyâs al-awlâ). Cela est unanimement reconnu par la majorité des partisans du qiyâs ; seuls le récusent ceux qui le nient. Or l’objecteur et ses semblables comptent parmi ceux qui affirment l’analogie, non parmi ceux qui la refusent.
Puis nous disons : l’objecteur, en l’occurrence, appartient soit aux affirmateurs de l’analogie, soit à ses négateurs. S’il fait partie des négateurs, on lui appliquera la méthode des Ẓâhirites : on exigera de lui des preuves explicites, issues du sens apparent, attestant l’effectivité du divorce juré, voire du divorce conditionnel, alors qu’eux-mêmes distinguent entre certaines formules conditionnelles et d’autres sans qu’aucun indice apparent ne les y autorise, ni aucune analogie n’indique