une preuve ; pourquoi, dès lors, ne serait-il pas permis à celui qui le conteste dans sa conviction de produire une démonstration établissant la nullité de cet ijmâʿ ?
De plus, l’argumentation se fonde tantôt sur l’ignorance du rapporteur quant à l’ijmâʿ, tantôt sur l’existence avérée d’une divergence ; or l’une et l’autre ôtent la certitude de l’établissement dudit ijmâʿ.
Si le rapporteur ne maîtrise pas ce qu’il transmet, il est à plus forte raison probable que celui qui reçoit son rapport n’en ait pas connaissance. Et lorsqu’une preuve atteste soit de l’impossibilité de l’ijmâʿ en question, soit de son inexistence, soit de l’existence d’une divergence, cela indique la nullité du rapport.
Lorsqu’il apparaît que l’intention du rapporteur d’ijmâʿ n’est qu’une présomption d’absence de divergence et l’ignorance de celle-ci, sans affirmation catégorique, et qu’il est par ailleurs établi que quiconque rapporte un ijmâʿ sur une question en a rapporté sur de nombreuses autres où une divergence réelle existe, la fréquence de ces erreurs suscite un doute sérieux quant à la fiabilité de ses transmissions ; de même, lorsque les erreurs d’un transmetteur de ḥadîth se multiplient, une certaine suspicion demeure attachée à ses narrations. C’est pourquoi il n’entrait pas dans les habitudes des Compagnons ni des Tâbiʿîn de rapporter des ijmâʿs.
Ach-Shâfiʿî – qu’Allâh l’agrée – a dit :
[ … ] (1)
Réponse (2) – Deuxièmement : à supposer qu’on admette qu’un rapport d’ijmâʿ ne puisse être contredit que par une relation explicite d’une divergence, il est certain que de telles relations explicites existent par de multiples voies – comme il a été montré – : parfois par celui qui a clairement mentionné la divergence sur la question de savoir si le divorce (ṭalâq) est effectif ou non ; parfois par celui qui a explicitement rapporté la divergence concernant l’obligation ou non de l’expiation (kaffârah) ; parfois par celui dont on connaît l’avis que le divorce suspendu à une condition n’est pas effectif ; parfois encore par celui dont on sait qu’il distingue entre la suspension par serment et la suspension