qui est voulue comme un serment constitue bien un serment parmi les serments des musulmans ; tel est, selon Abû Thawr – comme nous l’avons exposé –, le sens qu’impose la preuve, et aucun argument contraire ne l’infirme.
Il est, par ailleurs, notoire que l’ijmâʿ ne se forme jamais en opposition aux preuves légales, mais toujours en conformité avec elles ; il est donc certain qu’un consensus est impossible dans un cas de la sorte. C’est pourquoi l’on constate, dans toute situation (1) où un consensus avéré est rapporté, la présence d’une preuve scripturaire établissant la règle.
Quant à l’affirmation selon laquelle le divorce assorti d’un serment se réalise effectivement, elle n’a été transmise ni explicitement ni même implicitement d’aucun Compagnon. Pas davantage n’a-t-on recueilli des Successeurs une formulation générale voulant que quiconque jure par le divorce y soit assujetti. La plupart des transmissions ne sont, en réalité, que des fatwâs relatives à des cas particuliers : certaines laissent clairement entendre qu’il s’agit d’un serment, d’autres qu’il s’agit d’un acte de répudiation, d’autres encore se prêtent aux deux interprétations. Parmi celles qui manifestent clairement la nature de serment – où l’auteur répugne à la réalisation de ce qu’il a suspendu –, le nombre est réduit : on n’en compte guère qu’une dizaine.
Peut-on donc soutenir que la parole de dix, quinze ou vingt Successeurs constitue un ijmâʿ infaillible obligeant toute la Ummah à s’y conformer, alors même que l’on rapporte d’aucuns d’entre eux une divergence ? Et faudrait-il pour ce prétendu consensus délaisser l’indication du Livre, de la Sunnah et de l’analogie évidente ?
Les imâms, pour leur part, contredisent sur la base du Livre et de la Sunnah, tels qu’ils les comprennent, des questions au sujet desquelles plus d’un auteur avait pourtant rapporté un consensus. Ainsi, ash-Shâfiʿî a-t-il contredit (2) l’avis prétendument unanime en rendant obligatoire la récitation pour le maʾmûm lors de la prière à voix haute, en raison de la portée générale de la parole du Prophète – صلى الله عليه وسلم – : « Il n’y a pas de prière sans la Mère du Livre » (3) ; de même qu’Aḥmad b. Ḥanbal l’a fait lorsque