De même, quand bien même il ne se fût trouvé pour le contredire que la relation par Ibn Ḥazm des trois opinions touchant le serment prononcé par le divorce : est-il ou non obligatoire ? exige-t-il ou non une kaffâra ? — cela suffirait à entamer son argumentation. En effet, l’un établit un fait dont il est possible de connaître les limites, tandis que l’autre nie un fait dont l’inexistence ne saurait être cernée ; or, l’affirmatif l’emporte sur le négatif lorsque l’on peut cerner la chose niée, à plus forte raison lorsqu’on ne le peut pas.
Il en va de même de la transmission déjà citée de Abû Jaʿfar Muḥammad, de son fils Abû ʿAbd Allâh Jaʿfar (1) et d’autres encore, selon laquelle le serment par le divorce n’engage pas.
Il en va également ainsi du rapport authentique transmis de Ṭâwûs — le plus illustre des compagnons d’Ibn ʿAbbâs, qu’Allah soit satisfait de lui — qui disait :
« Le serment par le divorce n’est rien. »
La négation du caractère obligatoire du divorce juré est, en réalité, l’avis de plus d’un savant musulman.
Sunaid (2) rapporte dans son Tafsîr, d’après ʿIkrima, qu’on l’interrogea au sujet d’un homme ayant déclaré : « Mon épouse est répudiée si je ne frappe pas mon esclave de cent coups de fouet. » Il répondit : « Qu’il ne frappe pas son esclave et ne divorce pas de son épouse, car cela relève des ruses de Satan. » Il le tient de ʿAbbâd al-Muhallabî, d’après ʿÂṣim al-Aḥwal, d’après lui, à propos de la sourate (3) an-Nûr (4).
Et quand bien même on supposerait qu’il n’en existerait qu’une seule transmission, rapportée d’un savant demeuré anonyme